Le
présent rapport de recherche a été préparé à la demande du Comité d’examen
de la Loi sur les transports au
Canada. Il renferme les constatations et les opinions du(des)
auteur(s), mais ne reflète pas nécessairement les opinions du Comité
d’examen ou de ses membres.
Projet de recherche réalisé pour le Comité
d’examen de la Loi sur les
transports au Canada John Gratwick Mars
2001
Évolution de la
Politique canadienne
des transports
Rapport préparé par
L’ÉVOLUTION
DE LA POLITIQUE
CANADIENNE DES TRANSPORTS
pour le Comité
d’examen de la Loi sur les transports au
Canada
Mars 2001
Introduction
Tout réseau
national de transport doit reposer sur un énoncé de politique exhaustif et
approuvé. Les énoncés de politique légiférés sont des directives du Parlement à
l’intention des organes de réglementation et de services publics qui leur
permettent de contrôler, de guider, d’encourager et d’aider tous les
protagonistes du secteur des transports, aussi bien dans la fonction publique
que dans le secteur privé. Les instruments politiques (lois, règlements,
programmes et mesures qui découlent de la politique) doivent en refléter et en
renforcer les intentions.
Les moyens
d’intervention et, en particulier, les règlements, ne doivent pas viser les
procédures ou les procédés particuliers de transport, car c’est là une tâche
qui incombe aux gestionnaires et non pas au gouvernement.
En 1996, la
Loi sur les transports au Canada est
entrée en vigueur, en remplacement de la Loi
de 1987 sur les transports nationaux, qui, a son tour, avait remplacé la
première LNT de 1967. Ces trois lois commencent par une déclaration (que l’on appelle
parfois « disposition de déclaration d’objet ») intitulée Politique
nationale des transports. Bien que chaque version successive ait comporté des
ajouts de fond et d’autres ajouts purement cosmétiques, la version actuelle
(S.5) incarne, pratiquement intacts, tous les objectifs stratégiques énoncés
pour la première fois dans la LNT de 1967. On peut donc affirmer que le Canada
reste fidèle à une orientation politique fédérale uniforme qui a débuté il y a
plus de 30 ans. Cela n’a pas toujours été le cas.
Pendant la
majeure partie de l’histoire du Canada, il n’y a pas eu de politique des
transports aussi explicite et légiférée. La Loi
nationale de 1967 sur les transports contenait la première déclaration
officielle de politique reposant sur des principes et des hypothèses sur les
transports plutôt que sur d’autres intérêts nationaux ou régionaux.
La politique des
transports avant 1967
Que ce soit
avant ou après la Confédération, la participation du gouvernement au secteur
des transports a presque exclusivement reposé sur des questions et des
préoccupations sans rapport avec les transports. Les transports étaient perçus
comme un moyen d’atteindre les politiques et les objectifs nationaux dans toute
une variété de secteurs différents.
Le premier
investissement d’importance dans les transports, qui visait des fins militaires
stratégiques, a été engagé dans les canaux dans la première moitié du XIXe siècle.
Bâtis par des ingénieurs de l’armée britannique afin d’offrir des routes
d’approvisionnement invulnérables aux attaques des États-Unis, il a fallu
attendre plusieurs années avant que des bâtiments civils ne soient autorisés à
utiliser l’un ou l’autre des canaux ou des Grands Lacs à des fins de
transport commercial.
L’avènement
des chemins de fer au milieu du XIXe siècle a constitué la
première possibilité d’un service de transport national. Les chemins de fer ont
été perçus par plusieurs gouvernements successifs avant tout comme un
instrument permettant d’atteindre des politiques et des objectifs nationaux et,
en particulier, comme une puissante monnaie d’échange pour amener plusieurs
provinces dans le giron de la Confédération. D’importantes concessions ont été
faites aux promoteurs et aux entrepreneurs désireux de construire de nouvelles
lignes de chemin de fer, comme des concessions de terres dépassant de loin les
besoins immédiats de l’aménagement d’emprises, ainsi que des prêts garantis par
le gouvernement pour encourager les constructeurs et les exploitants. Sans
grande perception des véritables besoins du pays, l’aboutissement inévitable a
été un excès et une duplication énormes de la capacité de voies de chemin de
fer. La majeure partie de cet excès n’a été éliminée que tout récemment.
Avec la
construction des chemins de fer transcontinentaux et l’immense étendue de
terrains qui leur ont été donnés par l’État, les compagnies de chemin de fer
sont devenues de grands vecteurs d’immigration. Moyennant l’aide du
gouvernement, elles ont permis de transporter les immigrants européens à
destination des Prairies, de les installer dans cette région qui, une fois
défrichée et aménagée pour l’agriculture, a garanti qu’ils demeureraient des
clients captifs des compagnies de chemin de fer.
Les
premiers efforts avaient pour but de construire à tout prix un chemin de fer
transcontinental. Même si d’importants moyens d’action gouvernementaux ont été
nécessaires pour encourager les premiers constructeurs à aller de l’avant, une
mentalité essentiellement axée sur l’entreprise privée prévalait dans tout le
pays. Cette adhésion à l’entreprise privée concurrentielle, combinée à un vif
désir de conquérir le Nord-Ouest, était manifeste dans les encouragements
prodigués par le gouvernement pour la construction d’une deuxième et, plus
tard, d’une troisième voies ferrées transcontinentales, qui ont abouti à une
capacité ferroviaire dépassant très nettement les besoins prévisibles, tout
bonnement pour éviter une situation de monopole.
Les échecs
commerciaux inévitables qui ont suivi ont contraint le gouvernement à assumer
la propriété de ces voies ferrées, avant tout pour protéger l’image du Canada
sur les marchés financiers internationaux; la majeure partie des
investissements privés dans les lignes de chemin de fer s’étaient faits par
l’entremise d’obligations garanties par le gouvernement, émises en Europe.
Toute la période d’essor et de développement des chemins de fer durant la
deuxième moitié du XIXe siècle et leur restructuration après
les faillites du début du XXe siècle ont été caractérisées par
le pragmatisme du gouvernement, à la fois sous le rapport des initiatives qu’il
encourageait et de la façon dont il a tenté de résoudre les problèmes qui en
sont résultés.
La
croissance rapide des chemins de fer et leur emprise virtuelle sur les
transports ont rapidement débouché sur un processus officiel de réglementation
des tarifs. La structure de classification des produits et le barème des tarifs
avaient été copiés sur la structure britannique et l’Acte des chemins de fer de
1903 avait abouti à la création, l’année suivante, d’une Commission des chemins
de fer chargée de contrôler les taux et les services. Ce processus de
réglementation des taux, qui s’inspirait largement de la Interstate Commerce
Commission des États-Unis, s’est transformé de facto
en politique économique des transports, qui est restée en vigueur jusqu’en
1967.
Pendant
cette période, les mécanismes de réglementation ont eux aussi subi des
changements d’ordre structurel. La Commission des chemins de fer, lorsqu’elle a
été créée pour la première fois, visait l’essentiel de l’activité de transport
commercial qui existait à l’époque. Lorsque le besoin de réglementer le
transport aérien est devenu manifeste dans les années 1930, le nom de la
commission est devenu Commission des transports du Canada, et celle-ci a assumé
la responsabilité de la réglementation du transport aérien.
Or, cet
arrangement n’a pas donné les résultats escomptés; la Commission était en effet
incapable de réagir comme il fallait devant la croissance rapide et le
dynamisme de la jeune industrie du transport aérien. Cela n’a rien de
particulièrement étonnant; tout le savoir-faire de la Commission portait sur le
transport ferroviaire et celle-ci était particulièrement partiale à l’égard des
chemins de fer (partialité qui s’est manifestement transmise aux organismes qui
ont succédé à la Commission, à savoir la CCT, l’ONT et l’actuel Office des
transports du Canada en vertu des lois de 1967, 1987 et 1996). De plus, la
Commission était responsable de la réglementation des tarifs téléphoniques, fonction
qu’elle avait automatiquement acquise en 1906 dans le cadre de son champ de
compétences sur les services de télégraphie commerciale des compagnies de
chemin de fer. La réflexion et la philosophie de la Commission s’accordaient
donc avec des services monopolistiques assortis de coûts d’infrastructures
fixes élevés.
Cela n’a
apparemment pas fait le bonheur de la jeune industrie du transport aérien (les
pistes gazonnées et les voies de chemin de fer en tant que principales aides à
la navigation se traduisaient par de faibles coûts d’infrastructures). Pour
remédier à cette situation, la Commission des transports aériens a été créée en
1944, assumant la responsabilité de la réglementation du transport aérien. Dès
le commencement, il s’est agi d’un organe de réglementation jouant un rôle plus
consultatif que judiciaire, ce qui la démarquait radicalement de l’organe dont
elle était issue. Le ministère des Transports a conservé la responsabilité de
la certification des aéronefs et de la délivrance de permis et licences aux
équipages de conduite.
De même, la
Commission des transports du Canada a reçu l’ordre de réglementer le transport
maritime en plus des compagnies de chemin de fer. Toutefois, en 1947, la
Commission maritime canadienne a été créée comme entité distincte. À l’instar
de la Commission des transports aériens, son rôle était essentiellement
consultatif.
La Loi nationale de 1967 sur les transports
La première
Loi nationale sur les transports est
issue de ce qui a sans doute été la plus ambitieuse de toutes les commissions
royales sur les transports, la Commission MacPherson. La Commission a siégé de
1959 à 1961 et les trois tomes de son rapport et de ses constatations
présentent toujours une utilité considérable pour la politique actuelle sur les
transports, vu qu’aucune analyse de même ampleur n’a été réalisée depuis les
travaux de la Commission.
L’une des
principales raisons pour lesquelles on a créé la Commission MacPherson était de
trouver un moyen d’adapter le réseau canadien de transport des marchandises par
chemin de fer à la réalité du camionnage d’après-guerre. La concurrence entre
le chemin de fer et le camion, dans des conditions relativement égales, n’était
pas forcément perçue comme la solution privilégiée, mais comme la seule
direction pratique à prendre.
La
réglementation des transports avant 1960 était dominée par la préoccupation de
la Commission des transports du Canada pour les taux de transport des
marchandises par voie ferrée et pour un ensemble de règlements techniques
visant l’uniformité et la sécurité d’exploitation. La Loi visait à remplacer
une politique presque exclusivement axée sur les chemins de fer qui avait tenu
lieu de substitut à la politique des transports depuis la Confédération. Elle a
introduit l’idée de concurrence entre des modes de transport comme clé de voûte
de la nouvelle (ou plus exactement de la première) politique des transports
clairement énoncée, et d’une commission réglementaire multimodale chargée
d’appliquer la nouvelle politique de manière uniforme dans l’ensemble du
secteur des transports.
Le coeur de
la Loi était la déclaration de politique d’ouverture, les articles restants
visant tous à mettre en oeuvre cette politique. La déclaration de politique
débute par ce qui est devenu une invocation quasi universelle... « un
réseau sûr, rentable et bien adapté de services de transport viables et
efficaces utilisant au mieux tous les modes de transport existants... ».
Il est intéressant de constater que la déclaration américaine équivalente et
très comparable comportait également l’adjectif rapide; cela est sans
doute plus un reflet de la différence entre les deux psychés nationaux qu’un
ajout important à la déclaration de politique des États-Unis.
La Loi
définissait par ailleurs les principes clés suivants qui sous-tendaient cette
politique :
° libre concurrence entre les modes;
° tous les modes doivent assumer une
part équitable des coûts des services qui leur sont fournis à même les fonds
publics;
° la réglementation ne doit pas être
restrictive;
° il faut verser une indemnité au
titre des services fournis dans l’intérêt public;
° les taux ne doivent pas être
injustes.
Alors que
ces principes étaient issus de la Commission MacPherson, l’une des principales
recommandations qui n’a pas été enchâssée dans la Loi avait un rapport avec les
subventions. La Commission avait reconnu que les transports ne sont normalement
pas considérés comme ayant une valeur limite, mais qu’ils servent toute une
diversité d’autres objectifs. Elle a donc proposé que les subventions versées
dans le cadre de besoins stratégiques nationaux ou régionaux ne soient pas
camouflées comme une aide à l’industrie des transports. Les subventions
devaient être identifiées pour ce qu’elles étaient vraiment et versées de
manière à laisser la liberté aux bénéficiaires d’en user comme ils
l’entendaient. Ce changement ne figurait pas dans la LNT de 1967 et il s’agit
d’une grave carence politique à laquelle il n’a pas encore été entièrement
remédié.
La LNT de
1967 a entraîné de nombreux changements dans le secteur canadien des
transports. Elle a établi pour la première fois de l’histoire du Canada une
déclaration de politique très détaillée pour les transports au Canada; elle a
créé un seul organe de réglementation; elle a offert un moyen possible d’amener
les compagnies de camionnage extraprovinciales sous le contrôle fédéral (mais
cette partie de la Loi n’a jamais été adoptée); et elle a apporté des
changements en profondeur à la législation en vigueur sur les différents modes.
Et, chose
étonnante, la Loi est allée encore plus loin. Elle a cherché à prescrire un
moyen d’élaboration future des politiques. En vertu de l’article 22, la
Commission canadienne des transports (CCT), créée en vertu de la Loi, s’est vu
conférer de vastes pouvoirs consultatifs et politiques. De fait, la Loi ne
s’est pas contenté d’autoriser; elle a obligé la CCT à entreprendre des
recherches sur les questions de politique; elle l’a également habilitée à
entreprendre des audiences sur les enjeux stratégiques et à prodiguer des conseils
stratégiques au ministre des Transports. Il n’est pas déraisonnable d’affirmer
que ce moyen d’élaboration des politiques a complètement échoué durant
l’existence de la loi. Elle avait en effet été conçue en fonction des
personnalités de l’époque plutôt que d’une solide compréhension des réalités du
processus gouvernemental. (Jack Pickersgill, le ministre des Transports
responsable de la Loi, a démissionné du gouvernement et de son siège à la
Chambre des communes très peu de temps après l’adoption du projet de loi, afin
de devenir le premier président de la CCT. Il prévoyait manifestement de
conserver les rênes de la politique des transports dans ses nouvelles
fonctions.) Alors que le rôle politique a été éliminé de la Loi de 1987, il est
ironique de penser que plusieurs des grands architectes de la LTN de 1987
provenaient des rangs de la CCT et qu’ils ont par la suite rejoint les rangs du
nouvel Office.
La période 1967-1987
C’est vers
le milieu des années 70 qu’on a cherché à réformer la Loi de 1967 dans un sens
directement opposé à son principal objectif d’origine, qui était la notion de
concurrence. L’argumentation s’est articulée autour de l’adjectif
« adéquat » dans la déclaration de politique de la LTN. Alors que le
terme avait été proposé pour la première fois par la Commission MacPherson,
personne n’avait tenté de le définir ou d’en limiter le sens. Il avait
influencé la CCT dans son évaluation « de commodité et de nécessité
publiques » et dans sa détermination de recommandations sur les services
et les routes. Les pressions visant à redéfinir ou à élargir le terme
« adéquat » pour qu’il englobe à la fois l’« équité » et
l’« accessibilité » des services de transport ont pris de l’ampleur
dans certaines provinces et ont reçu l’appui de plusieurs éléments au sein de
Transports Canada.
On estimait
que les transports devaient viser des objectifs sociaux et régionaux au lieu de
se contenter tout bonnement de réagir aux forces du marché et de l’économie. Un
projet de loi (C‑33) modifiant la LNT a tourné court après sa première
lecture devant le Parlement en janvier 1977. On a alors compris que le fait
d’ouvrir la LNT aboutirait également à la réouverture de la Loi sur les chemins de fer et
permettrait ainsi d’ouvrir le débat sur quantité d’autres éléments. On a donc
jugé que la discrétion était préférable dans ce cas; le projet de loi visant à
modifier la Loi a vite été abandonné dans le plus grand silence. À la fin des
années 1970, ses auteurs étaient loin et l’intérêt suscité par les réformes
envisagées avait disparu. La déréglementation commençait à avoir le vent en
poupe.
La Loi de
1967 avait essentiellement profité aux compagnies de chemin de fer ou, du
moins, remédié à certains des handicaps qui les affectaient. Dans les années
qui s’étaient écoulées depuis l’adoption de la Loi, les services de transport
aérien et de camionnage avaient acquis de la maturité et connu une croissance
importante. Il était manifestement devenu nécessaire de réévaluer les besoins
et de déterminer si, oui ou non, un mode ou une composante des transports
nécessitait toujours un traitement distinct sous le rapport politique.
Dès ses
débuts, l’industrie du transport aérien a été considérée comme une
« industrie naissante » nécessitant l’appui et la protection du
gouvernement. Or, ce traitement ne semblait plus nécessaire ou opportun et un
certain niveau de déréglementation de facto
sans recours à la législation était intervenu depuis 1984 à l’initiative du
ministre des Transports d’alors, M. Lloyd Axworthy.
La
déréglementation du camionnage, qui relève du champ de compétence des
provinces, variait considérablement d’une province à l’autre, ce qui rendait
les services interprovinciaux lourds et inégaux. L’une des conséquences a été
la croissance rapide des exploitants privés et à contrat qui évitaient les
limites d’entrée, de routes et de prix qui s’appliquaient aux camionneurs pour
le compte d’autrui.
La
réglementation des prix et des niveaux de service des transports s’est faite de
manière originale à cause du monopole naturel des compagnies de chemin de fer
(c.‑à‑d. que les obstacles à l’entrée sont tels qu’une échelle de
production efficace ne peut être atteinte que par une ou deux sociétés).
Cependant, les transports offrent peu d’économies d’échelle, surtout les
entreprises de camionnage, et les économies de densité et de portée ne dictent
pas le besoin d’une réglementation importante.
La
réglementation a tendance à réprimer les progrès technologiques et les
innovations en matière de services et ainsi à maintenir des taux plus élevés
que ce qui est nécessaire. Il est indispensable qu’il n’y ait pas d’obstacles à
l’efficacité maximale des services et des prix, surtout pour le trafic
d’exportation, où les transports constituent un élément de coût important (et
le plus important pour certains produits) du prix livré de certaines des
principales exportations du Canada.
Tous ces
facteurs se sont conjugués pour rendre l’examen de la politique canadienne des
transports éminemment souhaitable. Mais, plus encore, la déréglementation
économique des transports aux États-Unis a débuté à la fin des années 1970 et a
intéressé tous les moyens de transport. Cela n’a pas été sans avoir de
répercussions croissantes et néfastes sur les expéditeurs et les transporteurs
canadiens, et ce fait a été confirmé par une succession d’études et d’audiences
de la CCT (en fait, un examen de certains enjeux stratégiques).
Pour
commencer, on a pensé que les règlements pouvaient être assouplis ou modifiés
de diverses façons, uniquement pour le trafic transfrontalier et le trafic des
importations/exportations, soit le secteur assujetti à la plupart des
difficultés attribuables aux différences de réglementation entre les États-Unis
et le Canada. On a toutefois rapidement compris que différents régimes de réglementation
pour les trois catégories de trafic, soit le trafic transfrontalier, les
importations/exportations et le trafic intérieur, créeraient une situation
impossible à gérer.
Non
seulement les groupes ne s’excluent pas mutuellement, mais l’on pouvait faire
passer une bonne part du trafic d’une catégorie à l’autre s’il était avantageux
de procéder ainsi. Il devenait donc de plus en plus clair qu’une réforme en
profondeur de la politique canadienne des transports s’imposait.
Aller sans entraves et
la Loi de 1987 sur les transports
nationaux
Aller sans
entraves, le document de travail publié par Don Mazankowski, alors ministre des
Transports, en juin 1985, afin d’amorcer le processus de révision de la LNT de
1967, a donné un tableau relativement clair de l’orientation qu’allait prendre
la politique canadienne des transports. Ce document a servi de fondement à une
série d’audiences pancanadiennes organisées par le Comité permanent des
transports de la Chambre des communes et toute une variété d’autres rencontres
entre les parties intéressées. Avant que les discussions ne prennent fin, le
projet de loi C‑126 a été déposé en juin 1986.
Ce projet
de loi contenait pratiquement toutes les idées avancées dans Aller sans
entraves. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes en juin
1987 et par le Sénat quelque temps après, il a reçu la sanction royale en août
et a été adopté le 1er janvier 1988.
L’une des
incertitudes qui se rattachent à la déclaration de politique est la mesure dans
laquelle on peut estimer qu’elle est vraiment nationale. Comme le stipulent les
dernières lignes du paragraphe 3(1), cette loi ne s’applique qu’aux
éléments du réseau de transport dont le gouvernement fédéral assume la
responsabilité juridique. Manifestement, certaines des nouvelles dispositions
de cette politique semblent absurdes si elles ne sont pas appliquées
systématiquement à toutes les activités de transport au Canada. La nouvelle
clause 3.2 avait manifestement pour but de faciliter et peut-être
d’encourager la coopération entre le gouvernement fédéral et les provinces au
chapitre de la politique des transports. La loi complémentaire de la nouvelle
LTN, la Loi sur les transports routiers,
de même que l’entente conclue entre le fédéral et les provinces au sujet de l’établissement
d’un Code canadien de sécurité, ont été des étapes préliminaires importantes
dans l’élaboration d’une authentique politique nationale des transports. Les
provinces, regroupées au sein de l’Association des transports du Canada,
s’efforcent constamment d’en arriver à l’uniformité des normes et des
règlements sur le réseau routier.
Les
principes politiques de l’ancienne LTN ont été conservés dans la nouvelle
version : concurrence, dédommagement des transporteurs au titre des
services fournis dans l’intérêt public et contributions équitables au titre des
services fournis à même les fonds publics. Tous ces principes sont demeurés, de
même que l’intention de fournir des services économiques, efficaces et bien
adaptés. Ils sont néanmoins renforcés ou modifiés par plusieurs nouveaux
objectifs stratégiques. C’est ainsi que la notion de concurrence est élargie
pour exiger la concurrence au sein des modes et entre les modes; elle sert même
de principale force de médiation dans l’ensemble du secteur des transports. La
sécurité des transports est expressément mentionnée, tout comme le rôle des
transports dans le développement régional, tandis que sont reconnus les besoins
des personnes handicapées.
Les parties
de la Loi qui visent chaque mode en particulier reflètent pour la majeure
partie ces grands principes généraux. La déréglementation de facto de l’industrie du transport aérien qui avait été
réalisée par les mesures du gouvernement visant à renverser les décisions de la
CCT a été enchâssée dans la loi.
Comme
prévu, bon nombre des changements prévus étaient une sorte de réponse aux
grandes mesures de déréglementation prises aux États-Unis depuis quelques
années. Le principal impact de la déréglementation des États-Unis sur le Canada
s’est fait sentir sur le trafic transfrontalier et international; les
transporteurs canadiens de marchandises pâtissaient d’un désavantage
significatif car ils n’avaient pas le loisir de participer ou de solliciter des
contrats confidentiels.
La
concurrence a été élargie. Les restrictions en matière de tarification ont été
pour la plupart éliminées; et l’on a attaché plus d’importance à la fois à la
concurrence intra et intermodale. Les taux communs fixés par entente entre les
transporteurs au sein d’un même mode n’étaient plus autorisés; seuls les
contrats confidentiels entre un transporteur et un expéditeur étaient permis.
On a donc introduit une procédure en vertu de laquelle d’autres compagnies de
chemin de fer pouvaient avoir accès aux clients desservis par une seule voie ferrée.
Les
critères d’entrée s’appliquant aux nouvelles entreprises de transport ont
radicalement changé. Au lieu de l’ancienne preuve de « commodité et
nécessité publiques », on appliquera le critère « être prêt, apte et
disposé à ».
Les anciens
règlements régissant les fusions et les acquisitions qui exigeaient une
évaluation et une éventuelle audience par un comité de la CCT ont été abrogés
pour les petites et les moyennes entreprises; le gouvernement conserve certains
pouvoirs discrétionnaires au sujet des fusions plus importantes. Investissement
Canada, qui a succédé à l’Agence d’examen de l’investissement étranger (AEIE),
s’occupe d’analyser les achats d’entreprises de transport par des sociétés
étrangères et utilise le même critère de jugement que pour toute autre prise de
contrôle par des intérêts étrangers.
La Loi de 1987 sur les transports routiers
L’absence
d’adoption et de mise en oeuvre de la partie III de l’ancienne LTN (qui
aurait fait passer sous le contrôle de la CCT la réglementation des transports
routiers extraprovinciaux, à la fois par camion et par autocar) est l’une des
graves lacunes de la mise en oeuvre de la Loi de 1967. Cela veut dire que le
processus politique et le processus réglementaire ont été plutôt mal conçus,
surtout en ce qui concerne le transport des marchandises. Cela a également
contribué à l’incapacité de la CCT à véritablement officier comme organe de
réglementation des transports vraiment intégré.
Cette
difficulté a été surmontée dans une certaine mesure. Une entente
fédérale-provinciale a été signée en 1985 et la Loi sur les transports routiers (LTR) est entrée en vigueur en
janvier 1988, en même temps que la nouvelle LTN. De fait, cela devrait se
traduire par le traitement plus uniforme à travers le pays des entreprises
d’autocars et de camionnage extraprovinciales.
L’octroi de
permis et l’entrée devaient être déterminés par le critère « être prêt,
apte et disposé à » adopté pour les autres modes en vertu de la LTN. Alors
que les provinces ont accepté d’opérer ce changement, pour certaines d’entre
elles, cela a semblé un changement trop radical à apporter du jour au
lendemain. C’est pourquoi une étape intermédiaire a été adoptée, la soi-disant
clause de « l’inversion de la charge de la preuve », appliquée au
critère de l’intérêt public. Cela signifie que le demandeur d’un nouveau permis
de camionnage n’avait plus à apporter la preuve que l’intérêt public serait
servi par le projet de nouveau service; ceux qui entendaient s’opposer à la
demande (généralement d’autres camionneurs) devaient justifier leur avis
d’opposition. Les pressions visant à adopter cette procédure intérimaire plutôt
que de passer à l’entière déréglementation ont été exercées par les entreprises
de camionnage solidement établies; ce qui semble prouver que l’ancienne
structure de réglementation était devenue une sorte de béquille assez
confortable pour ceux qui ne tenaient pas tant que cela à voir l’instauration
d’une concurrence intégrale dans l’industrie. Les provinces ont également
accepté d’éliminer les restrictions s’appliquant aux produits et aux routes qui
se rattachaient aux permis de certains itinéraires pour camions. Cette mesure
provisoire a pris fin le 1er janvier 1993 et la Loi est entrée
entièrement en vigueur.
Le
gouvernement fédéral et les provinces ont également collaboré à l’établissement
d’un Code canadien de sécurité pour les entreprises de camionnage. Devant
l’assouplissement des restrictions à l’entrée et l’augmentation des pressions
qui en est résultée sur la concurrence des prix, de sérieuses préoccupations
ont été soulevées par différents intervenants qui craignaient que la sécurité
ne soit compromise par les efforts visant à réduire les coûts. Ce code uniforme
a été lentement adopté afin de maintenir au moins quelques normes minimums
communes de sécurité. Il n’a toutefois pas réglé la question plus importante
suscitée par la nouvelle clause 3.1a) de la LTN, la façon d’élaborer de
nouvelles normes nationales uniformes de sécurité pour tous les moyens de
transport, et également la façon d’identifier la « norme pratique la plus
rigoureuse ».
La Loi de 1996 sur les transports au Canada
Aucun
changement d’importance n’a été apporté à la déclaration de la version de 1996
de la Loi. L’organe de réglementation a été restructuré et rebaptisé; le
critère « être prêt, apte et disposé à » a été élargi aux
demandeurs de permis de services aériens intérieurs partout au Canada, avec
l’impératif complémentaire de devoir démontrer les exigences financières
prescrites.
Les
changements les plus radicaux concernent la partie III de la Loi, qui
s’applique aux chemins de fer; on a adopté une procédure plus rapide et plus
facile visant l’abandon des lignes déficitaires. Les compagnies de chemin de
fer doivent offrir les lignes dont elles veulent se débarrasser à d’autres
éventuels exploitants de lignes d’intérêt local; à défaut de quoi, elles
doivent les offrir aux divers paliers de gouvernement. Si une ligne ne trouve
pas preneur, elle peut être abandonnée. La Loi prévoit également le traitement
éventuel du transport du grain comme celui de n’importe quel autre produit,
sous réserve que d’autres études soient menées à ce sujet. Cela ne s’est pas
matérialisé, et une modification apportée à la Loi l’an dernier a maintenu le
plafond imposé aux recettes des compagnies de chemin de fer découlant du grain.
Les
derniers pouvoirs qui figuraient dans la Loi de 1987 pour la réglementation des
transporteurs routiers ont été supprimés, sous réserve d’une délégation
fructueuse de ces pouvoirs aux provinces en vertu de la LTR. Les règlements
résiduels sur le transport par eau (pour le réapprovisionnement du Nord) ont
été abandonnés; quant aux fusions et aux acquisitions d’entreprises de
transport, elles relèvent désormais du Bureau de la concurrence plutôt que de
l’Office.
Les quatre pages suivantes contiennent la
déclaration de la Politique nationale des transports que l’on trouve dans
chacune des trois lois sur les transports datant de 1967, 1987 et 1996. Cette
déclaration est énoncée article par article de manière à pouvoir comparer les
différents articles entre eux.
Les notes qui suivent à la page 15
renvoient au moyen de lettres (A, B, C...) aux clauses de l’article 5 de
la LTC de 1996.
LA DISPOSITION DE DÉCLARATION D’OBJET
POLITIQUE NATIONALE DES TRANSPORTS
1967 – 1987 – 1996
|
LNT 1967 |
LTN 1987 |
LTC 1996 |
|
3. Il est par les présentes
déclaré qu’un système économique, efficace et adéquat de transport utilisant
au mieux tous les moyens de transport disponibles au prix de revient global
le plus bas est essentiel à la protection des intérêts des usagers des moyens
de transport et au maintien de la prospérité et du développement économique
du Canada, et que la façon la plus sûre de parvenir à ces objectifs est
vraisemblablement de rendre tous les moyens de transport capables de soutenir
la concurrence dans des conditions qui assureront, compte tenu de la
politique nationale et des exigences juridiques et constitutionnelles, |
3. (1) Il est déclaré que, d’une
part, la mise en place d’un réseau sûr, rentable et bien adapté de services
de transport viables et efficaces, utilisant au mieux et aux moindres frais
globaux tous les modes de transport existants, est essentielle à la
satisfaction des besoins des expéditeurs et des voyageurs en matière de
transports comme à la prospérité et à la croissance économique du Canada et
de ses régions, d’autre part, ces objectifs ont le plus de chances de se
réaliser en situation de concurrence, dans et parmi les divers modes de
transport, entre tous les transporteurs, à condition que, compte dûment tenu
de la politique nationale et du contexte juridique et constitutionnel : |
5. Déclaration. – Il est déclaré que, d’une part, la mise en place d’un réseau sûr,
rentable et bien adapté de services de transport viables et efficaces,
accessibles aux personnes ayant une déficience, utilisant au mieux et aux
moindres frais globaux tous les modes de transport existants, est essentielle
à la satisfaction des besoins des expéditeurs et des voyageurs – y compris
des personnes ayant une déficience – en matière de transports comme à la
prospérité et à la croissance économique du Canada et de ses régions, et,
d’autre part, que ces objectifs sont plus susceptibles de se réaliser en
situation de concurrence de tous les transporteurs, à l’intérieur des divers
modes de transport ou entre eux, à condition que, compte dûment tenu de la
politique nationale, des avantages liés à l’harmonisation de la
réglementation fédérale et provinciale et du contexte juridique et
constitutionnel : A |
|
|
a) le réseau national des
transports soit conforme aux normes de sécurité les plus élevées possible
dans la pratique; |
a) le
réseau national des transports soit conforme aux normes de sécurité les plus
élevées possible dans la pratique; B |
|
|
b) la concurrence et les
forces du marché soient, chaque fois que possible, les principaux facteurs en
jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces; |
b) la
concurrence et les forces du marché soient, chaque fois que la chose est
possible, les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de
transport viables et efficaces; C |
|
|
c) la réglementation
économique des transporteurs et des modes de transport se limite aux services
et aux régions à propos desquels elle s’impose dans l’intérêt des expéditeurs
et des voyageurs, sans pour autant restreindre abusivement la libre concurrence
entre transporteurs ou modes de transport; |
c) la
réglementation économique des transporteurs et des modes de transport se
limite aux services et aux régions à propos desquels elle s’impose dans
l’intérêt des expéditeurs et des voyageurs, sans pour autant restreindre
abusivement la libre concurrence entre transporteurs et entre modes de
transport; D |
|
|
d) les transports soient
reconnus comme un facteur primordial du développement économique régional et
la viabilité commerciale des lignes de transport doit être mis en balance
avec les objectifs du développement économique régional de sorte que les atouts
économiques potentiels de chaque région puissent être exploités pleinement; |
d) les
transports soient reconnus comme un facteur primordial du développement
économique régional et que soit maintenu un équilibre entre les objectifs de
rentabilité des liaisons de transport et ceux de développement économique
régional en vue de la réalisation du potentiel économique de chaque région; E |
|
a) que chaque moyen de
transport supporte, autant que possible, une juste part du prix de revient
réel des ressources, des facilités et des services fournis à ce moyen de
transport grâce aux deniers publics; |
e) chaque transporteur ou mode
de transport supporte, dans la mesure du possible, une juste part du coût
réel des ressources, installations et services mis à sa disposition sur les
fonds publics; |
e) chaque
transporteur ou mode de transport supporte, dans la mesure du possible, une
juste part du coût réel des ressources, installations et services mis à sa
disposition sur les fonds publics; F |
|
b) que chaque moyen de
transport soit, autant que possible, indemnisé pour les ressources, les
facilités et les services qu’il est tenu de fournir à titre de service public
commandé; et |
f) chaque transporteur ou mode
de transport soit, dans la mesure du possible, indemnisé, de façon juste et
raisonnable, du coût des ressources, installations et services qu’il est tenu
de mettre à la disposition du public; |
f) chaque
transporteur ou mode de transport soit, dans la mesure du possible,
indemnisé, de façon juste et raisonnable, du coût des ressources,
installations et services qu’il est tenu de mettre à la disposition du
public; G |
|
c) que chaque moyen de
transport achemine, autant que possible, le trafic à destination ou en
provenance de tout point au Canada à des prix et à des conditions qui ne
constituent pas |
g) les liaisons assurées en
provenance ou à destination d’un point du Canada par chaque transporteur ou
mode de transport s’effectuent, dans la mesure du possible, à des prix et
selon des modalités qui ne constituent pas : |
g) les
liaisons assurées en provenance ou à destination d’un point du Canada par
chaque transporteur ou mode de transport s’effectuent, dans la mesure du
possible, à des prix et selon des modalités qui ne constituent pas : H |
|
(i) un désavantage déloyal à l’égard de
ce trafic plus marqué que celui qui est inhérent à l’endroit desservi ou au
volume de ce trafic, à l’ampleur de l’opération qui y est reliée ou au type
du trafic ou du service en cause, ou |
(i) un désavantage injuste pour les
autres liaisons de ce genre, mis à part le désavantage inhérent aux lieux
desservis, à l’importance du trafic, à l’ampleur des activités connexes ou à
la nature du trafic ou du service en cause, (ii) un obstacle abusif à la circulation
des personnes, y compris les personnes handicapées, |
(i) un désavantage injuste
pour les autres liaisons de ce genre, mis à part le désavantage inhérent aux
lieux desservis, à l’importance du trafic, à l’ampleur des activités connexes
ou à la nature du trafic ou du service en cause, I (ii) un obstacle abusif à la
circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience, J |
|
(ii) un obstacle excessif à l’échange
des denrées entre des points au Canada, ou |
(iii) un obstacle abusif à l’échange des
marchandises à l’intérieur du Canada, |
(iii) un obstacle abusif à
l’échange des marchandises à l’intérieur du Canada, K |
|
(iii) un découragement déraisonnable du
développement des industries primaires ou secondaires et du commerce
d’exportation dans toute région du Canada ou en provenant, ou du mouvement de
denrées passant par des ports canadiens; |
(iv) un empêchement excessif au
développement des secteurs primaire ou secondaire, aux exportations du Canada
ou de ses régions, ou au mouvement des marchandises par les ports canadiens. |
(iv) un empêchement excessif
au développement des secteurs primaire ou secondaire, aux exportations du
Canada ou de ses régions, ou au mouvement des marchandises par les ports
canadiens; L |
|
|
|
h) les
modes de transport demeurent |
|
et la présente loi est édictée en conformité
et pour la réalisation de ces objectifs dans toute la mesure où ils sont du
domaine des questions relevant de la compétence du Parlement en matière de
transport. |
Il est en outre déclaré que la présente loi
vise à la réalisation de ceux de ces objectifs qui portent sur les questions
relevant de la compétence législative du Parlement en matière de transports. |
Il est en outre déclaré que la
présente loi vise à la réalisation de ceux de ces objectifs qui portent sur
les questions relevant de la compétence législative du Parlement en matière
de transports. N |
|
|
(2) Le ministre peut, avec l’approbation
du gouverneur en conseil et aux conditions précisées par celui-ci, conclure
des accords de mise en oeuvre de la politique nationale des transports
énoncée au paragraphe (1) ou des accords sur les matières de transport
que le ministre estime indiquées. |
O |
Loi de 1996 sur
les transports au Canada
Article 5. Déclaration
Notes et
commentaires
[Les lettres
majuscules renvoient à chaque clause.]
A. 1. Cette formule introductive, dans
la première version de 1967, présentait la concurrence intermodale comme
le principal changement stratégique par rapport à l’ancienne situation d’une
réglementation complète des prix. En 1987, la concurrence a été élargie pour
s’appliquer dans les divers modes de transport, éliminant du même coup
les tarifs modaux. Cela est demeuré inchangé dans la version actuelle (1996).
2. « Sûr » a été ajouté dans la Loi de 1987 car on
craignait que la déréglementation et la concurrence n’incitent les
transporteurs à prendre des risques inutiles pour comprimer leurs dépenses. La
sécurité est devenue une préoccupation majeure de Transports Canada,
principalement dans les domaines du transport ferroviaire et du transport
aérien, moyennant le passage à l’autoréglementation de l’industrie. Quelle que
soit la mesure utilisée, le transport routier est incontestablement la
principale source des accidents des transports et des tués qui en résultent,
mais il relève avant tout des responsabilités des provinces. En outre, les
transports de loisir (terrestre, maritime et aérien) semblent être un problème
croissant.
3. rentable, efficace et bien adapté...
utilisant aux moindres frais globaux. Ces mots figurent dans la déclaration
depuis le commencement. Il est difficile d’affirmer sans qualificatifs que la
rentabilité et l’efficacité des services de transport sont essentiels pour
répondre aux besoins des usagers en matière de transport. Les expéditeurs de
marchandises doivent respecter leurs exigences et leurs normes de production et
de distribution aux moindres frais pour eux, ce qui ne veut pas forcément dire
les coûts de transport les plus bas.
Pour ce qui est du transport des passagers, le choix privilégié est
l’automobile; c’est le mode le plus coûteux et le plus inefficace (la voiture
particulière est utilisée environ 5 % du temps où elle est disponible).
Les services réguliers par avion, par autocar et par train ont la préférence de
beaucoup, même si les services réguliers sont généralement moins efficaces que
les services affrétés.
4. réseau de services rentables et efficaces.
Il s’agit là d’une nouvelle description qui a été ajoutée à cette version. Elle
ne s’applique pas aux transporteurs commerciaux; ceux-ci font en effet faillite
s’ils ne sont pas rentables. Elle présuppose le recouvrement intégral des coûts
sous réserve qu’ils s’appliquent à toutes les infrastructures et aux services
voyageurs actuellement subventionnés.
Une « variété de réseaux régionaux reliés entre eux » serait
sans doute plus appropriée qu’un seul réseau.
5. personnes ayant une déficience. Cette
expression a été ajoutée à la version de 1987 [voir alinéa g)(ii)] afin de légitimer les efforts
déployés par l’Office national des transports pour établir des règlements
stipulant que les transporteurs doivent fournir des installations pour venir en
aide aux personnes handicapées (que l’on appelle aujourd’hui les personnes
ayant une déficience). Toute définition est difficile; alors qu’il est facile
pour certains moyens de transport de transporter les personnes atteintes de
certains types de handicaps, une déclaration ouverte impliquant que tous les
moyens de transport pourront accueillir tous les types de handicaps est
impossible.
En outre, il est difficile de savoir si le coût des modifications et des
matériels supplémentaires qu’un transporteur doit offrir est visé par
l’alinéa f) q.v.
6. compte dûment tenu de la politique nationale. Sans doute
est-il souhaitable de préciser les politiques nationales qui touchent
directement les transports, comme le transport durable.
7. compte
dûment tenu... des avantages liés à l’harmonisation de la réglementation
fédérale et provinciale. La version de 1987 contenait une déclaration plus forte au
paragraphe 3(2). Cette déclaration a été insérée à l’époque pour donner
plus de pouvoirs au ministre dans la négociation de l’adoption de la Loi sur les transports routiers auprès
des provinces. La déclaration actuelle est trop faible pour être d’une grande
utilité, surtout si ce que l’on vise, c’est une politique des transports
vraiment nationale.
B. 1. Cette disposition a été adoptée dans
la version de 1987 et est inchangée.
2. Il y a
manifestement des différences dans les niveaux de sécurité (ou de risque)
« acceptables et pratiques » entre les modes de transport du Canada;
entre les services voyageurs et marchandises; entre les exploitants commerciaux
et privés; entre les risques acceptables pour les clients, le grand public et
les employés; entre les services à destination du Nord, des localités éloignées
et du Sud; et entre les différentes saisons de l’année.
3.
« Pratique » en soi peut supposer une faisabilité
technique/opérationnelle ou une faisabilité économique, ou les deux.
C. 1. Cette
disposition a été adoptée dans la version de 1987 et est inchangée.
2. Les lois du marché sont les principaux agents de l’efficacité des
services; la concurrence doit contribuer à maintenir les coûts des
transporteurs à des niveaux raisonnables. Les infrastructures, moyennant des
redevances d’utilisation appropriées, peuvent donner lieu à des services
efficaces; à l’instar de tout service public, les coûts des infrastructures
devront être surveillés de manière autonome.
D. 1. Cette disposition a été introduite
dans la version de 1987 et est inchangée. Elle visait sans doute les services
aériens à destination du Nord.
2. Il est difficile de
savoir à quoi tient l’importance d’une identification distincte des
« transporteurs » et des « modes de transport ». Peut-être
cela a-t-il pour but de viser les infrastructures de même que les transporteurs
ou de signifier que certains transporteurs au sein d’un même mode peuvent être
réglementés et d’autres pas.
Quoi qu’il en soit, les modes ne se font pas concurrence, contrairement
aux transporteurs.
E. 1. Cette disposition a été introduite
dans la version de 1987 et est inchangée. En 1987, compte tenu de l’importante
déréglementation, en particulier des chemins de fer, certaines provinces ont
exercé de fortes pressions pour maintenir une certaine mesure de contrôle pour
assurer que les compagnies de chemin de fer continuent de répondre aux besoins
locaux perçus. C’était aussi un reliquat de la tentative au début des années
1970 de s’écarter de la concurrence comme principal principe directeur.
2. La
disposition est sans efficacité et elle ne sert d’autres fins que des fins
cosmétiques.
F. Il s’agit là, et c’est le
cas depuis sa première apparition dans la Loi de 1967, d’une déclaration
ambiguë et qui l’est délibérément. Il est difficile de savoir si la « part
raisonnable » des transporteurs est censée s’additionner pour donner le
coût effectif total, ou s’il ne s’agit que d’une « part
raisonnable » du total. Dans l’un ou l’autre cas, la disposition a été
superbement ignorée. La différence de traitement dans et entre les modes
persistera sans doute.
G. Cette disposition existe depuis 1967. Depuis cette époque, la plupart
des subventions d’importance ont été éliminées et, dans certains cas, on a
constaté (comme le recommandait à l’origine la Commission MacPherson) un
changement des programmes d’aide gouvernementaux aux bénéficiaires plutôt que
leur exécution par le biais des subventions au transport.
H. Ce sont les transporteurs qui assurent le
transport; le mot « mode » est inutile.
I. Cette disposition, qui existe depuis 1967, visait à l’origine les
chemins de fer. Depuis 1987, la grande majorité des marchandises ferroviaires
sont transportées en vertu de contrats confidentiels, et la disposition est
difficile à appliquer. Elle a encore sans doute une certaine utilité et
application dans le domaine du transport aérien.
J. voir A. 5 ci-dessus.
La Commission royale sur le transport des passagers a traité abondamment de
cette question, sans toutefois s’intéresser à la question de déterminer la
façon de défrayer les coûts supplémentaires pour les transporteurs.
K. et L. Les deux dispositions se trouvaient dans la
version d’origine de 1967 et ont été reprises sans changement. Équivoques en
1967, elles ne semblent plus avoir aucune utilité de nos jours.
M. Cette disposition a été introduite dans la Loi
de 1996. En faisant allusion à la rentabilité économique des modes plutôt que
des transporteurs, elle semble insinuer qu’aucun mode (ou ses infrastructures)
ne doit être subventionné. Même s’il s’agit sans doute là d’un objectif
souhaitable, les traversiers, les services ferroviaires voyageurs et les
transports urbains ont peu de chances de l’atteindre dans un avenir prévisible.
N. Cette disposition standard, pratiquement
inchangée dans les trois lois, confirme que l’article 5 est une
déclaration de la politique fédérale plutôt que nationale des transports.
O. Cette disposition, uniquement dans la version
de 1987, est mentionnée à la rubrique A. 7
ci-dessus. Il se pourrait fort bien qu’elle soit reprise dans la prochaine
version moyennant le changement suivant : « Le ministre
peut... » deviendra « Le ministre doit... ».
Une politique nationale des transports pour l’avenir
Quelques réflexions :
1. La première question est de savoir s’il
existe un désir authentique d’établir une vraie politique nationale des
transports conçue et approuvée par les gouvernements fédéral et provinciaux. Il
y a un précédent à cela; il y a quelques années, le ministre fédéral des
Sciences et de la Technologie et les ministres compétents de toutes les
provinces et des territoires ont signé une déclaration conjointe de la
politique nationale en matière de sciences et de technologie. [Malheureusement,
les demandes adressées au ministère fédéral qui lui a succédé sont restées sans
réponse.]
L’accueil
raisonnable réservé à la LTR, même si le processus a été lent, incite à croire
qu’il devrait être possible d’établir une politique commune.
2. Si l’on
parvient à une politique nationale, celle-ci pourra alors être incorporée par
renvoi dans les lois fédérales et provinciales ultérieures comme disposition de
déclaration d’objet.
3. On peut
s’attendre à ce qu’une loi fédérale sur les transports au Canada nouvelle ou
modifiée soit adoptée d’ici un an ou deux, pour tenir compte des
recommandations du Comité d’examen. Celle-ci précédera de beaucoup toute
nouvelle initiative nationale. Une déclaration remaniée devra comporter une
directive à l’intention du ministre pour qu’il prenne activement une telle
initiative.
4. Comme
l’a révélé l’analyse article par article, dans les différentes lois qui se sont
succédées, un certain nombre d’éléments se sont accumulés dans la déclaration
qui touchent plus la forme que le fond. On pourrait fort bien les éliminer dans
une version ultérieure.
5. Il faut
de toute urgence adopter des modes de recouvrement des coûts plus uniformes et
équitables (auprès des usagers et des bénéficiaires) au titre des
infrastructures et des installations fournies par les gouvernements (fédéral,
provinciaux et municipaux), surtout dans le cas des autoroutes et des routes.
Le règlement de cette question pourrait bien paver la voie à une politique
nationale des transports.
6. Le
financement ininterrompu du traversier qui dessert Terre-Neuve peut se
justifier en vertu de la politique en vigueur car il s’agit d’une obligation
constitutionnelle. Mais l’argent versé à VIA ne peut être justifié en vertu de
la politique. Les intentions du gouvernement de s’investir dans les transports
urbains soulèveront de nouvelles questions. Il se peut qu’une réforme politique
soit nécessaire.
7. Les
politiques propres à un seul moyen de transport sont abondantes à Transports
Canada. Quelques-unes sont exprimées dans des textes législatifs, mais beaucoup
ne le sont pas. Il faut qu’elles cadrent avec la déclaration de la LTC, mais il
est difficile de savoir si ce critère est jamais appliqué.
8. D’aucuns
ont insinué qu’un énoncé des objectifs à long terme était nécessaire en
prévision d’une déclaration. Une politique indique les « modalités »;
une vision indique les « raisons ». À nouveau, il se peut que cette
démarche favorise l’adoption d’une politique commune avec les provinces.