Le
présent rapport de recherche a été préparé à la demande du Comité d’examen
de la Loi sur les transports au Canada.
Il renferme les constatations et les opinions du(des) auteur(s), mais ne
reflète pas nécessairement les opinions du Comité d’examen ou de ses
membres.
Projet de recherche réalisé pour le Comité
d’examen de la Loi sur les
transports au Canada Peter P.C. Haanappel Mars
2001
Cadre de
l’aviation internationale et conséquences possibles sur la politique
canadienne
Rapport préparé par
CADRE DE
L’AVIATION INTERNATIONALE
ET CONSÉQUENCES POSSIBLES SUR LA POLITIQUE CANADIENNE
Par
le professeur P.P.C.
Haanappel
moyennant le concours
de P.M.J. Mendes de Leon,
tous les deux de l’Institut
international de droit aérospatial
Université de Leiden, Pays-Bas
Mars 2001
RÉSUMÉ
La première partie de
ce rapport se penche sur la dynamique actuelle du transport aérien
international, notamment du transport aérien international à destination et en
provenance du Canada. Cette dynamique englobe les accords « ciels
ouverts » (ouverture des espaces aériens) et leurs dispositions sur les
alliances intercompagnies aériennes, les efforts visant à libéraliser le
transport aérien déployés par les organisations internationales, comme
l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’Organisation mondiale du
commerce, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
et l’Organisation de coopération et de développement économiques; et la création
d’espaces aéronautiques communs régionaux, en particulier l’Union européenne et
l’Espace économique européen, sans oublier le projet d’Espace économique commun
transatlantique.
Dans la deuxième
partie de ce rapport, l’auteur analyse les conséquences que risque d’avoir sur
le plan juridique et réglementaire le fait pour le Canada d’autoriser les
compagnies aériennes et les investisseurs étrangers à participer à l’industrie
du transport aérien intérieur au Canada. Cette deuxième partie est subdivisée
en deux sous-parties : les conséquences pour le Canada de l’octroi de
droits de cabotage aux compagnies aériennes non canadiennes; et les
répercussions que risque d’avoir le fait d’autoriser les compagnies aériennes
et (ou) les investisseurs étrangers à s’établir au Canada comme
transporteurs canadiens, notamment l’effet que cela risque d’avoir sur les
clauses de propriété et de contrôle des compagnies aériennes dans les accords
bilatéraux de transport aérien signés par le Canada.
CADRE DE L’AVIATION
INTERNATIONALE
ET CONSÉQUENCES POSSIBLES SUR LA POLITIQUE CANADIENNE
1.
Dynamique actuelle du transport aérien international
Depuis que la
déréglementation de l’industrie du transport aérien a débuté aux États-Unis aux
alentours de 1975 et s’est propagée à d’autres pays (qui l’ont souvent
qualifiée de libéralisation) à partir des années 80, l’industrie du transport
aérien est en pleine transformation. Dans d’autres pays que les États-Unis (au
Canada par exemple), ces réformes sont souvent allées de pair avec la privatisation
des compagnies aériennes, en totalité ou en partie. La privatisation a abouti à
une situation où les gouvernements, dans leurs négociations des accords de
transport aérien international, se préoccupent souvent moins des intérêts des
anciens « transporteurs nationaux » appartenant à l’État et plus des
intérêts économiques du transport aérien international, notamment des intérêts
des aéroports internationaux, peu importe qu’ils soient ou non desservis par
des « transporteurs nationaux », et surtout de la contribution
économique que ces aéroports peuvent apporter à la prospérité générale d’un
pays. Il n’en reste pas moins qu’on admet généralement qu’un aéroport plaque
tournante a besoin d’un transporteur dominant solide et de ses transporteurs
d’apport pour être un concurrent puissant dans l’industrie du transport aérien
(international).
Depuis la
déréglementation/libéralisation, de nombreuses compagnies aériennes sont
devenues des partisanes convaincues des lois économiques d’élargissement de
l’étendue et du réseau de routes, et des avantages des réseaux en étoile, soit
seuls, soit avec des partenaires au sein d’une alliance ou des transporteurs
d’apport. Les plus grandes compagnies aériennes et les plus puissantes du
monde, seules ou avec des partenaires au sein d’une alliance, ont l’ambition de
devenir des transporteurs mondiaux. Il faut toutefois signaler qu’un certain
nombre de transporteurs à faibles coûts et à bas prix comptent beaucoup moins
sur les réseaux en étoile. Southwest aux États-Unis et easyJet en Europe en
sont d’excellents exemples.
L’élargissement des
réseaux, la mondialisation et la libéralisation constituent donc les
principales tendances, aussi bien au niveau des compagnies aériennes que des
gouvernements et entre les gouvernements. De plus en plus, les compagnies
aériennes opèrent des fusions intérieures ou des prises de contrôle, comme
l’acquisition de Canadien International par Air Canada. Elles sont néanmoins
sérieusement limitées au chapitre des fusions et des prises de contrôle
internationales par les dispositions des accords bilatéraux de transport aérien
en matière de propriété et de contrôle nationaux et les lois nationales. La
question de la propriété et du contrôle est abordée séparément à la
section 4 ci-après.
Les gouvernements
s’adaptent différemment à l’agrandissement des réseaux, à la mondialisation et
à la libéralisation. Ces développements aux niveaux gouvernemental et
intergouvernemental sont partiellement contradictoires, et il faudra attendre
un certain nombre d’années avant que des axes stratégiques clairs et uniformes
puissent être tracés. Nous analyserons les développements suivants :
·
la conclusion d’accords « ciels
ouverts », qui comportent souvent des dispositions particulières sur les
alliances;
·
les efforts déployés par les organisations
internationales du monde entier en vue d’une plus grande libéralisation et
mondialisation, principalement par l’entremise de l’OACI (Organisation de
l’aviation civile internationale), de l’OMC (Organisation mondiale du commerce)
et de la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement);
·
les efforts visant à libéraliser certains
segments du transport aérien international, comme les propositions de l’OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques) en vue de
libéraliser le régime de transport international du fret aérien;
·
les initiatives régionales, dont le marché du
transport aérien interne de l’UE (Union européenne) et de l’EEE (Espace
économique européen) est le plus important. Parmi les autres, il faut
mentionner un projet d’EACE (Espace aéronautique commun européen) (UE, EEE et
11 États d’Europe de l’Est); et un projet d’EACT (Espace aéronautique
commun transatlantique) entre l’UE et les États-Unis, pour lequel le Canada a
manifesté un intérêt prudent (source : M. Paul Desbiens, conseiller
(Affaires commerciales et économiques), Ambassade du Canada en Belgique, à une
réunion du European Aviation Club le 12 octobre 2000).
a.
Conclusion d’accords « ciels
ouverts », qui comportent souvent des dispositions précises sur les
alliances
Depuis
huit à neuf ans, les États-Unis ont conclu une cinquantaine d’accords
« ciels ouverts » (entre autres avec le Canada). En général, ces
accords comportent des droits de trafic de troisième, quatrième, cinquième et
sixième libertés1 pour les services
aériens internationaux réguliers, et autorisent la désignation multiple et
illimitée de transporteurs en vertu de ces accords. Les droits de cabotage (de
huitième et neuvième libertés) ne sont pas octroyés (voir no 2
ci-après). Il n’y a pas de limite à la capacité et à la fréquence des vols. Les
régimes de tarification sont libéraux et n’autorisent en général la
désapprobation des tarifs des transporteurs que si les deux instances
aéronautiques parties à l’accord conviennent de le faire (double désapprobation
de l’application des tarifs).
Jusqu’ici,
les États-Unis ont cherché à libéraliser le transport aérien international par
l’entremise d’accords bilatéraux, qui
sont dans la mesure du possible des accords « ciels ouverts ». Dans
certaines parties du monde, comme l’Europe, les États-Unis ont conclu des
accords « ciels ouverts », avec de nombreux pays voisins, ce qui
permet l’usage efficace des droits de cinquième liberté par les transporteurs
américains s’ils souhaitent s’en prévaloir sur le plan commercial.
Contrairement à l’Europe, les États-Unis (comme nous le verrons plus tard)
semblent avoir peu de foi dans le multilatéralisme du transport aérien
international. Une exception très récente est un accord multilatéral conclu
dans le cadre de l’APEC entre les États-Unis, Brunei, le Chili, la
Nouvelle-Zélande et Singapour, qui sont tous des pays où l’aéronautique est un
secteur libéralisé, lequel accord est essentiellement un accord « ciels
ouverts » multilatéral, sauf qu’il contient une clause de propriété et de
contrôle particulière que l’on analysera ultérieurement dans ce rapport. Il
semble cependant que ce mini-accord multilatéral se soit heurté à des problèmes
de mise en oeuvre au niveau du ministère des Transports (DOT) des États-Unis
(voir également no 4 ci-dessous).
Le
DOT des États-Unis est également l’organisme antitrust chargé d’approuver les
alliances entre compagnies aériennes qui ont recours à des pratiques qui
risquent de restreindre la concurrence (coentreprises), comme une tarification
commune, un partage des recettes, des horaires mixtes, etc. Il faut signaler
que le DOT n’autorise pas les transporteurs qui font partie de ces alliances à
participer à la coordination multilatérale des tarifs de l’IATA sur les routes
faisant partie du réseau de l’alliance.
Il
est d’usage aux États-Unis de n’approuver les alliances mentionnées plus haut
que si un accord « ciels ouverts » est en vigueur entre les pays dont
les transporteurs membres de l’alliance sont des entreprises citoyennes. Un
accord « ciels ouverts » contient déjà des dispositions au sujet des
accords d’alliance[1]. Les accords
d’alliance en question réclament ensuite l’approbation du DOT et l’immunité
antitrust. La raison pour laquelle un accord « ciels ouverts » est
une condition préalable est que, compte tenu de la structure libérale des
routes, de la désignation illimitée des transporteurs et de certaines des
autres règles libérales mentionnées plus haut, l’accord en question élimine
certains des éléments des alliances susceptibles de limiter la concurrence.
Les
droits de route[2] sont une
chose, les alliances et le partage des codes/réservation de capacité/accords de
location qu’elles utilisent en sont une autre. C’est précisément l’un des
mérites des accords « ciels ouverts » de contenir des dispositions
spéciales sur la question de savoir quand ces accords sont autorisés et sur
quelles routes[3]. À cet
égard, il faut mentionner qu’il y a un conflit non résolu entre États sur le
droit et la politique sur le transport aérien international pour savoir si le
partage des codes nécessite l’autorisation sous-jacente d’une route dans un
accord bilatéral ou s’il s’agit plutôt d’un accord intercompagnies
« glorifié » pour lequel des droits de route bilatéraux ne sont pas
nécessaires[4].
b.
Efforts de libéralisation et de mondialisation déployés par les
organisations internationales, principalement par le biais de l’OACI, de l’OMC
et de la CNUCED
À
l’époque où a été signée la Convention de Chicago relative à l’aviation civile
internationale en novembre-décembre 1944, il n’existait pas d’accord suffisant
entre les pays participants pour que la réglementation économique et
commerciale mondiale du transport aérien international soit possible. En
particulier, les deux grandes puissances aériennes de la planète étaient en
désaccord : les États-Unis privilégiaient le libéralisme et le
Royaume-Uni, à l’époque, le protectionnisme. Un compromis ne s’est pas révélé
possible, malgré les efforts déployés par le Canada pour assurer la médiation
entre les deux. C’est ainsi que la Convention de Chicago relative à l’aviation
civile internationale contient quelques règles multilatérales sur l’échange de
droits de trafic entre les pays, excepté dans une certaine mesure
l’article 5 sur les vols non réguliers (voir également no 2
ci-après dans le contexte des droits de cabotage). Afin de donner aux pays plus
libéraux aux vues similaires en 1944 l’occasion multilatérale de s’entendre sur
l’échange de droits de trafic au sujet des tarifs aériens internationaux
réguliers, deux autres ententes ont été soumises à leur signature :
l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux, qui prévoyait
l’octroi multilatéral de droits de survol et de droits d’escales techniques[5],
et l’Accord relatif au transport aérien international, qui prévoyait l’échange
multilatéral des droits de troisième, quatrième et cinquième libertés[6].
Plus de 100 pays du monde sont partie à l’Accord relatif au transit, sur
les quelque 185 États parties à la Convention de Chicago proprement dite[7].
À peine une dizaine d’États sont parties à l’Accord relatif au transport aérien
international, ce qui en fait un échec sur le plan de la ratification[8],
même s’il convient de signaler que, si les États membres de l’OACI songent
vraiment sérieusement à la libéralisation mondiale et multilatérale de la
réglementation du transport aérien commercial, l’ancien Accord relatif au
transport aérien pourra bien être utilisé comme modèle (voir également section
no 2 ci-après dans le contexte des droits de cabotage).
C’est
cette situation qui a abouti au bilatéralisme de la réglementation du transport
aérien commercial international, en commençant par un accord bilatéral modèle
de transport aérien/services aériens, dont l’ébauche date de la Convention de
Chicago de 1944; en passant par le célèbre modèle Bermuda 1 de 1946, qui
reprend le nom de l’accord conclu après la guerre entre les États-Unis et le R.‑U.;
jusqu’aux soi-disant accords libéraux de la fin des années 1970 et aux accords
« ciels ouverts » dont nous avons parlé plus haut[9].
Entre
1947 et 1974, les assemblées successives de l’OACI n’ont accordé qu’une
attention limitée au multilatéralisme du transport aérien international et
commercial. Depuis cette époque, cette situation a changé aux assemblées
régulières et l’on a même organisé des conférences spéciales sur le transport
aérien[10].
Il n’en reste pas moins qu’en dépit de rapports et de débats inestimables, les
assemblées de l’OACI n’ont pas réussi à innover et à réformer la situation, ni
à s’écarter du bilatéralisme au profit du multilatéralisme dans le transport
aérien international ou de la libéralisation multilatérale. Comme nous l’avons
vu plus haut, il n’y a pas eu de « résurgence » de l’Accord relatif
au transport international multilatéral de 1944. Le débat Nord-Sud, des
politiques socio-économiques nationales différentes et la préférence de longue
date des États-Unis pour le bilatéralisme, dont nous avons parlé plus haut,
sont autant de raisons qui expliquent un tel phénomène. Cette incapacité à
innover et à changer explique entre autres choses que l’on se soit écarté des
discussions au sein de l’organe international de l’aviation civile, l’OACI, au
profit de discussions parallèles au sein de l’OMC et, dans une moindre mesure,
de la CNUCED : les deux sont des organisations internationales à vocation
économique générale. Cet abandon de l’organe spécialisé au profit d’organes
généraux a fait l’objet de nombreuses critiques. Il n’en reste pas moins qu’il
y a désormais des discussions parallèles et, dans le cas de l’OMC, même un
accord parallèle.
Le
Secrétariat du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce),
l’organe qui a précédé l’OMC, a pris part pendant de nombreuses années à la
préparation de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), qui a
finalement vu le jour en 1995. En principe, l’AGCS s’applique au commerce des
services de transport aérien, mais les effets pratiques de ce principe sont
très limités, étant donné que l’accord principal est accompagné d’une
« Annexe sur les services de transport aérien » spéciale. L’Annexe
établit clairement que, dans le transport aérien international, les
« droits incontestables », c’est-à-dire les droits de route[11],
restent sujets aux accords bilatéraux de transport aérien/services aériens
entre deux pays. À peine trois « droits contestables » dans le
domaine du transport aérien international sont actuellement assujettis au
régime multilatéral du GATT/AGCS : la réparation et l’entretien des
aéronefs (autonomes), la vente et la commercialisation (mais pas la
tarification) des services de transport aérien et les systèmes informatisés de
réservation.
L’une
des principales caractéristiques de l’AGCS et de l’Annexe sur les services de
transport aérien est que l’Annexe fait l’objet d’un examen une fois tous les
cinq ans en vue notamment de libéraliser davantage les services de
transport aérien international, en incorporant dans l’Annexe un plus grand
nombre d’éléments du transport aérien international. Le premier examen a débuté
en 1999-2000 et n’est pas encore terminé. Quantité d’idées ont été avancées sur
les services supplémentaires de transport aérien qui doivent être incorporés
dans une annexe révisée. Dans le domaine des droits incontestables, qui ne sont
actuellement pas visés par l’Annexe, on a mentionné les droits de survol et les
droits relatifs aux services aériens non réguliers (qui sont déjà visés, du
moins partiellement, dans la Convention de Chicago relative à l’aviation civile
internationale et l’Accord relatif au transit des services aériens
internationaux : voir ci-dessus), de même que les droits des services de
fret aérien. Dans le domaine des droits contestables, la manutention au sol, la
propriété et le contrôle des compagnies aériennes, la location d’aéronefs avec
équipage, les redevances d’aéroport et de navigation aérienne et les procédures
douanières et (ou) de facilitation sont autant d’éléments qui ont été
mentionnés. En général, l’UE est plus enthousiaste à l’idée d’élargir la portée
de l’Annexe sur les transports aériens que les États-Unis.
L’intérêt
de la CNUCED pour le transport aérien international est relativement récent. Au
début de son histoire, la CNUCED s’activait particulièrement dans le domaine du
transport maritime et elle a même publié un Code de conduite des conférences
maritimes dans les années 1970. La CNUCED s’intéresse tout particulièrement aux
intérêts des pays en développement. L’un des éléments intéressants de son
rapport de 1999, intitulé « Les services de transport aérien :
l’ordre du jour positif pour les pays en développement »[12],
est qu’il semble insinuer que l’échange d’intérêts aéronautiques pour d’autres
intérêts économiques, dans d’autres secteurs économiques, n’est peut-être pas
si mauvais que cela pour les pays en développement. Cette suggestion va
néanmoins tout à fait à l’encontre de la « sagesse » traditionnelle
des échanges bilatéraux dans le domaine du transport aérien international en ce
sens que les intérêts aéronautiques doivent être échangés contre d’autres intérêts
aéronautiques.
Conclusion :
sur toutes les tentatives multilatérales mondiales en vue de libéraliser le
transport aérien international ces dernières années, seules celles du
GATT/AGCS/OMC ont porté des fruits concrets, encore que de façon limitée. Ils
semble toutefois risqué de mettre tous ses oeufs dans le même panier de l’OMC
pour l’avenir. En premier lieu, l’OACI est encore bien vivante et pourrait bien
proposer un accord mondial à l’avenir, comme, par exemple, à la prochaine
conférence sur le transport aérien qui devrait avoir lieu en 2003. En deuxième
lieu, le GATT/AGCS/OMC obéissent entre autres choses à la règle de la nation la
plus favorisée et, si à l’avenir, cela s’applique aux droits de route, aux
droits « incontestables », ce sera alors l’antithèse de la
réciprocité actuelle qui existe dans les accords bilatéraux de transport
aérien/services aériens; l’application « conditionnelle » de la règle
de la nation la plus favorisée que l’on envisage parfois pour les droits de
route n’aura qu’un caractère limité et provisoire. En troisième lieu, au moment
où nous écrivons ces lignes, personne ne sait au juste quelle sera l’issue de
l’examen actuel de l’Annexe sur les services de transport aérien.
Quatrièmement, il est difficile de savoir si la libéralisation mondiale des
services de transport aérien sera l’option privilégiée des États plutôt que le
bilatéralisme ou la création de blocs économiques régionaux, comme en
témoignent par exemple l’UE, l’EEE et l’EACE (voir ci-après). En revanche, ce qui
milite en faveur d’une démarche du GATT/AGCS/OMC à l’égard du transport aérien
international est quelque chose que nous avons mentionné dans le premier
paragraphe de ce rapport, à savoir la privatisation des compagnies aériennes,
dont l’effet est que les gouvernements sont moins enclins à accorder un
traitement de faveur aux compagnies aériennes qui n’appartiennent plus aux
États, ce qui, à long terme, risque d’inciter les États à traiter le transport
aérien comme n’importe quelle autre activité commerciale ordinaire[13].
c.
Efforts visant à libéraliser certains segments
du marché du transport aérien international, comme la proposition de l’OCDE de
libéraliser le régime de transport international du fret aérien
À plusieurs
occasions, le marché du fret aérien a servi de cobaye à la libéralisation du
transport aérien. Cela a notamment été le cas du transport aérien intérieur des
États-Unis avec la Air Cargo Reform Act de 1977, qui a précédé d’un an la
Airline Deregulation Act de 1978. La même chose s’est produite dans l’Union
européenne, où les services de fret aérien intra‑UE ont été entièrement
libéralisés en 1992, soit environ un an avant le troisième et dernier
projet de libéralisation du transport aérien dans l’UE (voir ci-dessous). Il
faut également rappeler, comme nous l’avons déjà vu, que les services de fret aérien
sont mentionnés dans le cadre du premier examen de l’Annexe sur les services de
transport aérien de l’AGCS.
Dans le contexte
d’aujourd’hui, il vaut la peine d’examiner les propositions de l’OCDE à ce
sujet[14].
Dans un rapport de 1999[15],
l’OCDE analyse en détail le marché du fret aérien international et propose
certaines mesures en vue de le libéraliser, par exemple par l’entremise de
l’OMC ou de l’OACI, et en particulier en ce qui concerne l’exploitation de
services de transport multimodaux (transporteurs intégrés/messageries/de colis
express).
d. Initiatives régionales
Les
initiatives multilatérales régionales visant à libéraliser le transport aérien
international n’ont rien de nouveau. Par exemple, dès 1956, la Conférence
européenne de l’aviation civile (CEAC) a proposé à la signature de ses membres
un accord régional visant la libéralisation des services aériens à la demande
dans la région. La libéralisation multilatérale régionale des services aériens
internationaux réguliers devra attendre beaucoup plus longtemps, jusque dans
les années 80, et essentiellement jusque dans les années 90. Depuis cette
époque, des initiatives régionales de ce genre ont été prises dans différentes
parties du monde, par exemple en Amérique du Sud (Accord de Cartagène de 1991
pour le Nord-Ouest de l’Amérique du Sud, par exemple) et en Afrique
(Déclarations de Yamoussoukro), et ce avec différents degrés de réussite
pratique. C’est néanmoins dans l’UE que s’est opérée la forme la plus
importante de libéralisation du transport aérien multilatéral. Ce qui y a sans
doute contribué, c’est que, à strictement parler, l’UE est bien plus qu’un
groupement multilatéral d’États : c’est une organisation supranationale
dont les États membres, actuellement au nombre de 15, ont renoncé de façon
durable à certains de leurs pouvoirs souverains au profit des institutions
communes : le Conseil législatif des ministres, la Commission exécutive et
la Cour de justice européenne. Et, même là, le processus a été de longue
haleine. La Communauté économique européenne (CEE), qui a précédé l’UE, a été
créée en 1958. Il a fallu attendre le milieu des années 80 pour que la
Communauté prenne la décision politique de créer un marché du transport aérien
intérieur sans frontières, qui devait être en place entre 1987 et 1993
(parallèlement au troisième projet de libéralisation du transport aérien). Ce
marché interne a en fait vu le jour en 1993, et certaines mesures transitoires
ont même duré jusqu’en 1997, mais il demeure un marché interne. Les relations
entre l’UE, ses États membres et des pays tiers sur le plan du transport aérien
continuent d’être (à quelques exceptions près qui seront décrites
ultérieurement) visées par les accords bilatéraux de transport aérien conclus
entre chaque État membre de l’UE et
des pays tiers. À titre de comparaison, il est intéressant de noter que
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) ne traite pas des questions de
transport aérien commercial, même si, dans la pratique, il y a des accords de transport
aérien bilatéraux très libéraux en vigueur entre les trois États membres.
On
pourra lire ci-après une brève description du marché du transport aérien
intérieur de l’UE (troisième projet de libéralisation) :
·
délivrance de licences aux transporteurs
aériens : des règles communes de délivrance des licences dans l’UE sont
appliquées par les autorités aéronautiques nationales des États membres.
Essentiellement, une « entreprise » se voit délivrer une licence d’exploitation
si elle possède un permis d’exploitation aérienne (AOC), un certificat de
sécurité et qu’elle soumet un plan d’activités satisfaisant pour ses deux
premières années d’activités. Un transporteur de la Communauté doit appartenir
majoritairement à un ou plusieurs États membres de l’UE ou à des citoyens de
ces États membres. En vertu de cette règle, il est possible pour les citoyens
d’un État membre de l’UE, notamment pour les compagnies aériennes d’un État
membre, de créer une compagnie aérienne dans un autre État membre : il
s’agit du droit d’établissement qui sera analysé plus à fond à la section no 3
ci-après.
·
accès aux marchés : une fois en possession
d’une licence valide, un transporteur aérien de la Communauté peut desservir
n’importe quelle route de l’UE, soit en offrant un service régulier, soit un
service à la demande : dans le pays de l’UE qui lui a délivré sa licence
(service intérieur), pour les services internationaux intra‑UE et les
services aériens intérieurs dans d’autres pays de l’UE (cabotage : voir
section no 2 ci‑après).
·
tarification : la liberté de tarification
est totale en ce qui concerne le fret et quasi totale en ce qui concerne les
passagers sur les routes situées dans le périmètre de l’UE, sous réserve que
les États membres aient le droit d’intervenir au cas de tarifs excessivement
élevés au détriment des consommateurs ou de tarifs excessivement bas qui
risquent d’aboutir à des pertes massives pour tous les transporteurs aériens.
·
concurrence : les règles de la concurrence
au sein de l’UE s’appliquent aux services aériens dans les limites de l’UE,
sous réserve d’un certain nombre d’exemptions, dont les plus importantes
privilégient les consultations intercompagnies non contraignantes sur les
tarifs voyageurs pour le besoin du trafic intercompagnies, et qui privilégient
les procédures d’attribution des créneaux aux compagnies aériennes (les deux
exemptions sont en cours d’examen).
Comme
nous l’avons vu plus haut, le marché du transport aérien intérieur de l’UE en
1993 ne visait que le transport aérien au sein de la Communauté. La Communauté
n’a pas encore acquis la compétence extraterritoriale générale de négocier, en
tant qu’unité unique, des accords de services aériens avec des pays tiers.
Ainsi, la règle prescrit toujours des accords bilatéraux de services aériens
entre chaque pays de l’UE et des pays tiers en dehors de l’UE. Il y a néanmoins
déjà des exceptions à cette règle :
·
il existe un accord d’association entre l’UE,
d’une part, et l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein, de l’autre, qui
constituent ensemble l’Espace économique européen (EEE). Cet accord
d’association vise la plupart des activités économiques de l’UE, y compris le
transport aérien. Un accord d’association signifie essentiellement que les pays
hors‑UE adoptent la législation de l’UE comme si elle était leur. C’est
ainsi que le marché du transport aérien intérieur de l’UE de 1993 vise
aujourd’hui le transport aérien dans un espace qui comporte 18 pays :
les 15 membres de l’UE, plus l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.
·
il existe un accord d’association propre au
transport aérien entre l’UE et la Suisse, en vertu duquel la Suisse s’engage à
appliquer la législation de l’UE en matière de transport aérien. L’accord a été
signé, mais il n’est pas encore entré en vigueur. Il aura pour effet d’élargir
le marché du transport aérien intérieur à 19 pays.
En
outre, les négociations se poursuivent en vue d’établir un Espace aéronautique
commun européen (EACE) entre les 18 pays de l’EEE et 11 pays d’Europe
de l’Est, en vertu duquel ces 11 pays adopteront la législation de
l’UE/EEE sur le transport aérien, peut-être moyennant des mesures et des
périodes transitoires, afin d’élargir le marché du transport aérien intérieur à
29 pays d’Europe (si l’on englobe la Suisse).
On a
beaucoup parlé et beaucoup spéculé sur les négociations entre l’UE en général
et les États-Unis dans le domaine du transport aérien. Les instances de l’UE
souscrivent à l’idée d’un Espace aéronautique commun transatlantique (EACT),
comme l’a proposé l’Association des compagnies européennes de navigation
aérienne (AEA)[16]. Un accord
sur l’EACT ne sera pas un accord d’association, comme les accords sur l’EEE ou
l’EACE, mais plutôt un accord de convergence/harmonisation dans lequel les
politiques de l’UE et des États-Unis[17]
seront façonnées pour créer un seul marché libéralisé UE/É.‑U./Atlantique-Nord
auquel les compagnies aériennes des deux côtés pourront participer. Un accord
sur l’EACT, dans l’espace aéronautique commun, conférera aux transporteurs des
États-Unis et de l’UE la liberté d’exploiter des services aériens; il leur conférera
le droit de s’établir à la fois aux États-Unis et dans l’UE; il contiendra des
règles libéralisées de propriété des compagnies aériennes, une politique
libéralisée à l’égard de la location-bail des aéronefs et un régime harmonisé
de législation antitrust/sur la concurrence.
Même
si le niveau d’adhésion à l’idée d’un EACT est considérable au sein de la
Commission et du Conseil de l’UE, cela ne semble pas être le cas aux
États-Unis, surtout en ce qui concerne l’idée de conférer aux transporteurs de
l’UE le droit de s’établir aux États-Unis. Même s’il n’existe pas de
propositions officielles des États-Unis au sujet des négociations États-Unis/UE
sur le transport aérien, tout porte à croire que les États-Unis sont plus
favorables à un accord bilatéral « ciels ouverts » entre l’UE dans
son ensemble et les États-Unis.
e. Conclusion
Comme
nous l’avons vu dans l’introduction de cet examen de la dynamique actuelle du
transport aérien international, il existe plusieurs tendances, parfois
contradictoires, ou peut-être apparemment contradictoires, dans les tentatives
gouvernementales et intergouvernementales de libéraliser la réglementation du
transport aérien commercial international. À ce jour, les résultats les plus
concrets ont été obtenus grâce aux accords bilatéraux « ciels
ouverts », grâce à l’Annexe de l’AGCS sur les services de transport aérien
et grâce aux espaces aéronautiques communs régionaux. On semble en revanche
moins bien s’entendre sur la façon de nouer des relations en matière de
transport aérien entre un important bloc économique comme l’UE et un vaste
marché du transport aérien comme celui des États-Unis.
2. Cabotage
Le
fait d’autoriser des compagnies aériennes étrangères à desservir les routes
intérieures, c’est-à-dire le cabotage, est une façon de renforcer la
concurrence dans le domaine du transport aérien intérieur. Selon
l’article 7 de la Convention [de Chicago] sur l’aviation civile
internationale, les États peuvent réserver les services intérieurs de transport
aérien à leurs propres transporteurs nationaux, ce que font la plupart, en
enchâssant ce principe dans leur législation intérieure du transport aérien
et (ou) dans leurs accords bilatéraux de services aériens. Advenant que
des États octroient des droits de cabotage à des pays étrangers et à leurs
compagnies aériennes, l’article 7 stipule que cela ne peut pas se faire à
titre exclusif et de façon expresse. Cette disposition restrictive de
l’article 7 est compliquée et mérite d’être expliquée plus en détail.
Parmi les autres questions qui seront abordées, mentionnons :
·
ce que le Canada peut faire unilatéralement
dans le domaine du cabotage;
·
ce qu’il peut faire dans le cadre de la
renégociation des accords bilatéraux;
·
ce qui peut être fait multilatéralement pour
faciliter le cabotage, dans le cadre des deux questions mentionnées ci-dessus;
·
s’il est possible de limiter l’octroi de droits
de cabotage, par exemple à certains pays; sur certaines routes; ou moyennant
des limites de capacité;
·
s’il est opportun de n’accorder que la huitième
liberté de l’air au Canada ou également le cabotage autonome.
a. Ce que le Canada peut faire
unilatéralement à propos du cabotage
Si le gouvernement
canadien décide d’ouvrir ses routes intérieures aux compagnies aériennes non
canadiennes (c.‑à‑d. le cabotage), il doit alors modifier sa
législation, étant donné que la Loi sur
les transports au Canada (ci-après la LTC) réserve l’exploitation exclusive
des services intérieurs[18]
aux Canadiens titulaires d’un document d’aviation canadien[19].
Il est vrai que la LTC prévoit une exception à la règle selon laquelle les
services intérieurs ne peuvent être exploités que par des Canadiens en
possession d’un document d’aviation, mais cette exception ne semble pas adaptée
à l’élaboration d’une nouvelle politique visant l’ouverture des services
intérieurs aux exploitants étrangers. Par exemple, l’exemption peut être
accordée uniquement « dans l’intérêt public » et pour une durée
limitée[20].
Les droits de
cabotage sont des droits de trafic. Les gouvernements peuvent octroyer des
droits de trafic aux exploitants étrangers en recourant à l’une des trois
méthodes suivantes :
(i)
Traditionnellement et typiquement, les droits
de trafic, y compris les droits de cabotage, pour l’exploitation de services
aériens réguliers, sont octroyés dans le cadre des accords bilatéraux de
services aériens/transport aérien. Dans la plupart des cas, les accords
bilatéraux contiennent une clause standard de « non-cabotage » en
vertu de laquelle les compagnies aériennes du partenaire bilatéral n’ont pas le
droit d’exploiter des routes intérieures dans le territoire de l’autre pays.
C’est également le cas des accords bilatéraux du Canada.
(ii)
Il y a deux exemples de droits de trafic, qui
peuvent être ou ont été octroyés en vertu des politiques unilatérales d’un
État.
– L’octroi de droits de trafic pour des services à la demande est en principe[21]
soumis à un régime unilatéral. Les États fixent normalement les conditions dans
les règlements nationaux de l’octroi de droits ayant trait à l’exploitation de
services non réguliers. Toutefois :
·
l’octroi de droits de trafic pour des services
à la demande fait de plus en plus partie des régimes bilatéraux, qui comportent
une interdiction relative à l’exercice des droits de cabotage (voir ci-dessus);
·
l’octroi de droits de trafic pour des services
de cabotage à la demande est assujetti au régime imposé par le
paragraphe 7(2) de la Convention de Chicago qui sera analysé ci-après;
·
le transport de trafic de cabotage comme
service à la demande n’est pas très attrayant sur le plan commercial pour les
compagnies aériennes;
de
sorte que l’octroi unilatéral de droits de cabotage pour l’exploitation d’un
service à la demande ne semble pas être une option politique viable.
– En 1989, le gouvernement des
États-Unis a souscrit à une autre forme de politique unilatérale en vertu du US Cities programme, lancé par
l’organisation aéroportuaire USA Better International Air Service (BIAS). Le
problème était de trouver des transporteurs aériens étrangers, assurant des
vols à destination des États-Unis dans le cadre d’accords bilatéraux libéraux,
désireux d’exploiter des services aériens internationaux réguliers à
destination d’aéroports sous-desservis des États-Unis. En vertu de ce
programme, KLM, Lufthansa et Swissair réunissaient les conditions voulues, ont
demandé et obtenu des droits de trafic extrabilatéraux pour desservir
Baltimore, Detroit et Charlotte à titre provisoire. Toutefois, jamais il n’a
été question d’un échange de ces droits de cabotage.
(iii)
On constate une tendance à octroyer des droits
de trafic, dans le cas exceptionnel de l’UE, notamment des droits de cabotage,
sur une base plurilatérale ou multilatérale. Cette façon de procéder sera
analysée à l’alinéa c) ci-après.
Quelle que soit la
politique que le Canada choisira, c’est-à-dire d’accorder ou non des droits de
cabotage, et, dans ce cas, que ces droits de cabotage soient accordés à titre
unilatéral, bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, pour l’exploitation de
services réguliers ou à la demande, elle sera assujettie aux obligations
conventionnelles de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile
internationale de 1944. La disposition qui se rapporte en propre à l’octroi de
droits de cabotage est l’article 7 de cette Convention[22].
L’article 7
comporte deux phrases qui, par souci de commodité[23],
seront désignées comme les paragraphes 7(1) et 7(2). Le moindre des
problèmes est posé par le paragraphe 7(1). On pourrait être tenté
d’examiner la question pour savoir si, oui ou non, la définition que donne la
LTC[24]
de « service intérieur », qui est un service aérien offert soit à
l’intérieur du Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui
est extérieur sans pour autant faire partie du territoire d’un autre pays, est
justifiée à la lumière du paragraphe 7(1) de la Convention de Chicago[25],
mais il semble qu’un tel examen ne soit pas particulièrement utile dans le
cadre de ce rapport. Tout ce que l’on peut dire, c’est que le
paragraphe 7(1) confirme le pouvoir souverain qu’a le Canada de permettre
ou de refuser à des exploitants étrangers d’exploiter des routes de cabotage à
l’intérieur du territoire canadien. On s’expose à un éventuel problème si le
Canada autorise effectivement des compagnies aériennes étrangères à exploiter
des services aériens à l’intérieur du Canada, qu’il s’agisse de services
réguliers ou à la demande. Advenant que des droits de cabotage pour des
services réguliers ou à la demande soient accordés à des exploitants non
canadiens, le deuxième paragraphe de l’article 7 de la Convention de
Chicago entre alors en jeu. D’emblée, il convient de dire que le
paragraphe 7(2) ne brille pas par sa clarté. Une foule de commentateurs
ont tenté de donner une interprétation judicieuse de cette disposition, en particulier
du mot « expressément » utilisé parallèlement à « à titre
exclusif ». Compte tenu de l’ambiguïté de cette formulation, certains
membres de l’OACI ont proposé d’éliminer le paragraphe 2 de
l’article 7 de la Convention de Chicago. Néanmoins, ces propositions ont
été refusées[26]. Cela veut
dire que le milieu aéronautique international doit se débrouiller avec le texte
du paragraphe 7(2) tel qu’il est énoncé.
En attendant, la
pratique des États pour ce qui est de l’octroi des droits de cabotage aurait pu
permettre de donner une interprétation utile de cette disposition. Toutefois,
l’analyse des pratiques des États n’est guère utile, car il est très rare que
des droits de cabotage aient été accordés et, lorsqu’ils l’ont été, cela ne
s’est fait qu’à titre fortuit. Par exemple, en 1998, le congrès du Pérou a
adopté une loi autorisant les compagnies aériennes étrangères à desservir des
routes intérieures, ouvrant ces routes à la concurrence après un déluge de
plaintes des passagers au sujet de vols retardés et annulés par les
transporteurs nationaux. Cette mesure avait pour but de permettre au
gouvernement péruvien d’accorder l’autorisation spéciale aux compagnies
aériennes étrangères que cela intéressait d’exploiter des routes intérieures
vers les destinations touristiques les plus attrayantes du pays. On ne peut pas
dire que la loi du Pérou accorde des droits de cabotage expressément à un autre
État contractant ayant signé la Convention de Chicago à titre exclusif; cela
n’a provoqué aucune réaction de la part des gouvernements étrangers.
Dans un cas, à savoir
la pratique des États membres de l’UE, on peut affirmer qu’effectivement,
l’octroi de droits de cabotage se rapproche de très près de l’interdiction
prévue par le paragraphe 7(2) de la Convention de Chicago. Depuis 1997,
les transporteurs aériens de l’UE bénéficient de droits de cabotage totaux dans
le périmètre du territoire respectif des États membres de l’UE. On peut
soutenir que l’octroi de ces droits s’est fait « expressément » et
« à titre exclusif » entre les États membres de la CE au profit des
compagnies aériennes de l’UE. Effectivement, aucune autre compagnie aérienne en
dehors de celles de l’UE ne bénéficie de droits de cabotage intra‑UE; ce
privilège a été accordé « à titre exclusif » aux États membres de
l’UE, à l’exception de tous les autres États contractants ayant ratifié la
Convention de Chicago. Les mesures prises par l’UE quant à l’octroi de droits
de cabotage intra‑UE n’ont pas suscité de réactions ou de protestations
officielles de la part des États en dehors de l’UE. Mais n’oublions pas que
l’UE jouit d’un statut hybride dans le droit international public : ce
n’est pas un État fédéral; c’est une organisation supranationale, qui est plus
qu’un regroupement multilatéral d’États indépendants. Par ailleurs, des
protestations de la part de pays étrangers en dehors de l’UE auraient pu
aboutir à l’annulation ou, du moins, à la menace d’annulation des droits de
cinquième liberté qui existent toujours et dont certains pays hors‑UE et
leurs compagnies aériennes bénéficient pour les routes aériennes
internationales intra‑UE.
En bref, pour
répondre à la première question, on pourrait dire que le Canada peut
unilatéralement octroyer des droits de cabotage, sous réserve :
-
qu’il modifie sa législation nationale;
-
qu’il lève son interdiction concernant l’octroi
de droits de cabotage, comme le prévoient les accords bilatéraux conclus entre
le Canada et d’autres pays;
-
qu’il tienne compte de la portée du
paragraphe 7(2) de la Convention de Chicago, en démontrant par la pratique
des États que la portée de cette disposition est très limitée.
b. Ce
que le Canada peut faire en renégociant ses accords bilatéraux
Si
la renégociation aboutit à la suppression de la clause standard refusant
l’octroi de droits de cabotage et que le gouvernement du Canada modifie pendant
ce temps sa LTC selon les recommandations formulées plus haut, les négociateurs
canadiens seront alors en mesure de mettre sur la table l’octroi et (ou)
l’échange de droits de cabotage, en ayant toujours présentes à l’esprit les
complications que risque d’entraîner le paragraphe 7(2) de la Convention
de Chicago. Mais la question de réciprocité a sans doute beaucoup plus
d’importance que le paragraphe 7(2). Apparemment, cet argument a été présenté
à la table et risque de l’être à nouveau par les négociateurs canadiens et
américains.
Dans
un accord bilatéral, des droits de cabotage peuvent être échangés contre des
droits de cabotage, mais d’autres options politiques sont également possibles.
Par exemple, un pays peut accorder des droits de cabotage et demander en retour
des droits de septième liberté[27].
c. Ce qui peut être fait multilatéralement pour
faciliter le cabotage
Il
est tout à fait concevable que l’article 7 de la Convention de Chicago
puisse être modifié de manière à en supprimer le paragraphe 2. Nous avons
déjà fait allusion plus tôt à cette possibilité[28],
et il paraît douteux que la majorité nécessaire des États appuient un tel
changement. Il est également fort peu probable qu’un accord de services aériens
de l’OACI révisé ou mis à jour [voir no1 b) ci-dessus]
contienne l’octroi multilatéral de droits de cabotage.
L’Annexe
sur les services de transport aérien de l’AGCS et ses révisions régulières ont
été brièvement analysées à la section no 1 b) ci-dessus.
Il se peut que l’échange de droits de cabotage soit inscrit à l’ordre du jour
d’une future révision de l’Annexe sur les services de transport aérien, même si
ce n’est pas le cas dans la série de négociations en cours.
Le
cabotage est un sujet de discussion plus réaliste dans le cadre de l’EACT, que
l’on a brièvement abordé à la section no 1 d) ci-dessus.
En septembre 1999, l’Association des compagnies européennes de navigation
aérienne (AEA) a publié une déclaration de principe intitulée :
« Vers un espace aéronautique commun transatlantique ». Cette
déclaration de principe énonce les points de vue de l’AEA sur les objectifs
fondamentaux, la structure et les principaux éléments d’un nouveau cadre de
réglementation des relations en matière de transport aérien dans l’espace
transatlantique. L’objectif général est de remplacer l’actuel régime de
réglementation morcelé par un système unifié qui, d’une part, offre aux
compagnies aériennes une gamme complète de débouchés commerciaux sur un pied
d’égalité et, de l’autre, garantit que leurs activités seront régies par un
ensemble commun de règles, ce qui évitera une réglementation inutile[29].
Pour
ce qui est de l’accès aux marchés, l’objectif de base est que toutes les
compagnies aériennes des parties membres de l’EACT jouiront de possibilités
commerciales illimitées d’assurer des services de transport aérien partout dans
les limites de l’EACT. Réalistes, les auteurs de cette déclaration de principe
savent parfaitement que les États-Unis ont des réserves à l’égard du cabotage.
L’EACT
est conçu pour être établi entre l’UE et les États-Unis. La proposition
relative à l’EACT prévoit que des « pays tiers » pourront adhérer à
l’accord sur l’EACT. Il se peut qu’à un moment donné, le Canada, qui entretient
des liens aéronautiques très serrés à la fois avec les États-Unis et certains
États membres de l’UE, songe à la possibilité d’adhérer à l’EACT.
Cela
étant dit, un accord plurilatéral sur l’EACT ne présente pas tellement
d’intérêt à l’heure actuelle étant donné :
- que les progrès enregistrés dans l’élaboration de l’EACT sont très
lents, entre autres à cause de l’absence d’enthousiasme des États-Unis;
- qu’à nouveau, des réserves sur le cabotage risquent d’être émises d’un
côté (les États-Unis) ou des deux (les États-Unis et l’UE);
- que le Canada n’a pas encore manifestement fait part de son intention
d’adhérer à l’EACT.
Ce
qui nous amène à la conclusion selon laquelle les possibilités d’action du
Canada à titre multilatéral sont limitées, du moins pour l’instant. La
modification du paragraphe 7(2) de la Convention de Chicago doit être
considérée comme un exercice purement théorique. L’adhésion à l’EACT, moyennant
un échange possible de droits de cabotage entre les pays membres de l’EACT, est
une option politique intéressante à plus long terme. Au même titre, du reste,
que l’élargissement de l’Annexe sur les services de transport aérien de l’AGCS.
Dans ce rapport, nous n’avons pas étudié l’éventualité de rouvrir l’ALÉNA pour
y inclure le transport aérien (cabotage).
d. L’octroi de droits de cabotage peut-il être
limité?
La réponse est oui.
Il relève des pouvoirs souverains du Canada d’octroyer
des droits de cabotage :
- sur certaines routes;
- moyennant des restrictions de capacité;
- pour une durée limitée;
- moyennant des restrictions tarifaires (p. ex. pas de prix
directeurs pour les transporteurs étrangers sur les routes intérieures du
Canada);
- aux compagnies aériennes de certains pays.
Toutefois,
il se peut que le Canada choisisse certains pays et leurs compagnies aériennes
pour exploiter des routes à l’intérieur du Canada, tout en se rappelant que le
paragraphe 7(2) de la Convention de Chicago existe toujours. Cette
disposition est en passe de devenir plutôt désuète, mais elle doit être
mentionnée comme mise en garde. À
titre de précaution, il se peut que le Canada souhaite accorder des droits de
cabotage à certains pays et à leurs transporteurs sous réserve de délais
d’annulation très courts, au cas où d’autres pays protesteraient ou
menaceraient de prendre des mesures de représailles[30].
Ce qui précède s’applique essentiellement lorsque le Canada accorde des droits
de cabotage dans le cadre d’une politique unilatérale ou d’un accord bilatéral.
Advenant que le Canada amorce des discussions plurilatérales[31]
ou multilatérales[32],
il sera alors (sur le plan stratégique) plus difficile d’émettre des réserves
sur certaines routes, d’imposer des restrictions de capacité, etc., étant donné
que l’échange de droits de cabotage s’inscrira dans un contexte plus vaste.
Dans le cadre de discussions plurilatérales ou multilatérales, les parties (qui
sont au nombre de plus de deux) se livrent au commerce des services de
transport aérien en vue de réaliser des politiques et des objectifs commerciaux
à plus long terme. Émettre des réserves sur certains points revient à nier la
valeur des retombées commerciales globales pour les pays participants. Cela
n’empêche pas les États, y compris le Canada, de conclure un accord
plurilatéral en vue de libéraliser l’accès aux marchés intérieurs et d’adopter
une approche progressive, c’est-à-dire de lever les restrictions de cabotage
sous le rapport de la capacité, des routes, de la liberté tarifaire, durant une
certaine période de transition[33].
La politique de l’UE à l’égard des droits de cabotage constitue un excellent
exemple[34].
On
peut donc répondre à la question d) en disant que le gouvernement canadien
est en mesure d’émettre des réserves quant à l’octroi de droits de cabotage,
mais que son pouvoir discrétionnaire d’agir ainsi est plus limité lorsque
l’octroi de ces droits se fait dans un contexte plurilatéral ou multilatéral.
La raison de cette limite a trait à des arguments commerciaux et politiques
plutôt qu’à des arguments juridiques.
e) Est-il
opportun de ne permettre que le cabotage consécutif au Canada
ou également le cabotage autonome?
La
question fait allusion au caractère « opportun » d’octroyer certains
droits de cabotage. L’« opportunité » semble être une question de
politique plutôt que de droit. Toutefois, le choix entre l’octroi de droits de
cabotage « consécutif » ou « autonome » n’est pas seulement
une question de politique, mais une question qui a également des conséquences
juridiques.
Le
cabotage « consécutif », que l’on appelle également la huitième
liberté de l’air, désigne l’exploitation d’une route intérieure à titre de
prolongement, ou de tronçon, d’une route internationale. Par exemple, advenant
qu’Air France ait le droit d’embarquer des passagers et du fret à Montréal à
destination de Toronto sur la route Paris–Montréal–Toronto, il s’agit là de
cabotage consécutif. Cabotage « autonome », que l’on appelle
également la neuvième liberté de l’air, désigne un transport purement
intérieur, c’est-à-dire sans aucune correspondance avec le réseau international
du transporteur étranger. Par exemple, si American Airlines devait exploiter
l’axe Vancouver–Calgary indépendamment de son réseau américain, il s’agirait
alors de cabotage autonome.
Le
cabotage « autonome », ou la neuvième liberté de l’air, se situe au
bas de l’échelle des « libertés de l’air » et, par conséquent, c’est
la liberté la moins négociable. La neuvième liberté désigne la liberté qui
affecte le plus la souveraineté des États.
Les
textes juridiques que l’on a analysés ci-dessus, à savoir :
- l’article 7 de la Convention de Chicago;
- les clauses types des accords bilatéraux;
- la LTC,
n’établissent
pas de distinction entre cabotage « consécutif » et
« autonome ». L’expression « service intérieur » telle
qu’elle est définie dans la LTC peut être interprétée comme englobant à la fois
le cabotage « consécutif » et « autonome »[35].
Le seul document qui fait la distinction entre les deux types de cabotage est
le « troisième projet » de l’UE[36],
qui a accordé des droits de cabotage « consécutif » aux transporteurs
de l’UE (moyennant certaines conditions précises) entre 1992 et 1997, mais pas
de droits de cabotage « autonome », qui n’ont été ajoutés qu’en 1997.
La
distinction entre les deux types de cabotage est sans doute complexifiée par
les soi-disant escales de son propre trafic. Dans l’exemple hypothétique du
cabotage d’Air France ci-dessus : si un passager d’Air France muni d’un
billet Paris–Montréal–Toronto décide de faire une escale de deux jours à
Montréal avant de poursuivre sa route jusqu’à Toronto sur un vol Air France
ultérieur Paris–Montréal–Toronto, ce passager est-il toujours un passager de
cabotage consécutif ou est-il devenu un passager de cabotage autonome? La
première interprétation (c.‑à‑d. toujours un passager de cabotage
consécutif) vaut toujours, même s’il n’existe aucun pouvoir officiel à cet
effet.
L’octroi
de droits de cabotage « autonome » à des transporteurs aériens
étrangers aura des incidences plus profondes sur le fonctionnement de
l’industrie du transport aérien intracanadien que l’adoption du cabotage
consécutif. De plus, le cabotage autonome doit s’accompagner de l’octroi du
droit d’établissement au Canada aux transporteurs étrangers, pour qu’ils
puissent faire des affaires dans ce pays. Il ne s’agit toutefois pas du même
droit d’établissement que celui qui est abordé à la section no 3
ci-après. Dans le cadre du cabotage autonome, cela désigne le droit
d’établissement comme transporteur étranger
au Canada (qui sera sans doute régi par l’accord bilatéral signé entre le
Canada et le gouvernement étranger responsable du transporteur étranger en
question). La section no 3 étudie la possibilité que des
compagnies aériennes étrangères et d’autres investisseurs s’établissent au
Canada comme transporteurs canadiens.
3. Le droit d’établissement
Les
complications juridiques et autres qui se rattachent au fait d’autoriser des
transporteurs étrangers à desservir les routes aériennes intérieures
canadiennes (cabotage) peuvent être évitées si l’on autorise les intérêts
étrangers (compagnies aériennes, capitaux) à établir en totalité ou en partie,
c’est-à-dire avec ou sans prise de participation canadienne, des compagnies
aériennes canadiennes pour desservir des routes intérieures canadiennes. Ces
compagnies aériennes seraient des compagnies aériennes canadiennes à part
entière, à l’instar de celles qui existent aujourd’hui, assujetties par exemple
aux mêmes prescriptions techniques, commerciales et de sécurité, et aux mêmes
règlements sur la main-d’oeuvre, l’immigration et la fiscalité. À cette fin, la
législation canadienne de la propriété et du contrôle des compagnies aériennes
intérieures devra être modifiée, en particulier la définition de
« canadien » qui figure à l’article 55 de la LTC. Il faudra
notamment supprimer de la définition les mots « [...] contrôlés de
fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent – ou tel
pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil – des
actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des
Canadiens ». Il faut signaler également que, pour accorder le droit
d’établissement mentionné plus haut, l’utilisation du pouvoir discrétionnaire
du gouvernement ne semble pas suffire. Une lecture ordinaire de la définition
risque de ne pas autoriser le gouverneur en conseil à réduire le contenu
canadien à zéro; de surcroît, l’utilisation par le gouvernement de son pouvoir
discrétionnaire ne créera sans doute pas une certitude juridique suffisante
pour les investisseurs étrangers; quoi qu’il en soit, « contrôlés de
fait » ne semble pas pouvoir faire l’objet de la « discrétion »
possible du gouverneur en conseil.
Les
transporteurs intérieurs Ansett et Virgin Blue en Australie semblent être les
exemples les plus manifestes de compagnies aériennes australiennes établies par des intérêts étrangers à qui elles
appartiennent (à savoir Air New Zealand et Virgin du Royaume-Uni). Dans l’UE, il y a d’autres exemples du
droit d’établissement dans un pays étranger, moyennant en général la propriété
mixte de divers pays de l’UE. Comme exemple, il faut mentionner German BA, transporteur
allemand, appartenant à des intérêts allemands et britanniques, et placé sous
le contrôle effectif de BA. Il se pourrait que Swissair–Sabena devienne un
autre exemple, dès que l’accord de transport aérien entre la Suisse et l’UE
entrera en vigueur [voir section no 1 d) ci-dessus] et que
Swissair prendra une participation de 85 % dans Sabena, au lieu des
49,5 % actuels.
Les
sections nos 1 d) et 2 c) ci-dessus ont démontré
qu’au sein de l’UE, les transporteurs de la Communauté peuvent exercer leurs
droits de cabotage et jouissent du droit d’établissement dans toute la
Communauté (comme l’établissement par BA de German BA en Allemagne). Il
n’est pas superflu de faire remarquer que, depuis 1993, lorsque ces droits ont
été créés par le troisième projet de libéralisation du transport aérien de
l’UE, l’usage des droits de cabotage était dans la pratique très limité, alors
que le droit d’un transporteur de l’UE d’un pays de l’UE de s’établir dans un
autre pays de l’UE était exercé plus fréquemment.
Il faut
signaler que, lors de l’exercice du droit d’établissement, l’investisseur
étranger est une compagnie aérienne étrangère, il paraît normal que les
compagnies aériennes en cause aient recours aux techniques de partage des
codes; par exemple, les vols de German BA portent les numéros de vol de
BA; de nombreux vols de Swissair et de Sabena portent les numéros de vol des
deux transporteurs.
4. Propriété et contrôle dans un contexte
international
Si
le Canada accorde le droit d’établissement, comme nous l’avons vu à la section
no 3 ci‑dessus, il y aura alors des compagnies aériennes
canadiennes qui, sous l’angle des accords bilatéraux de services aériens du
Canada, n’appartiendront que très peu à des intérêts canadiens et seront
contrôlées de fait par des intérêts canadiens. Si le Canada autorise les
fusions/prises de contrôle entre transporteurs canadiens et non canadiens, la
même situation se produira (voir section no 1 ci-dessus). Si le
Canada décide alors d’autoriser ces mêmes compagnies à exploiter des routes
internationales à destination/en provenance du Canada, les accords bilatéraux
de services aériens du Canada devront être modifiés sous le rapport de leurs
clauses de propriété et de contrôle (en sus de la réforme de la législation
nationale canadienne, à savoir l’article 55 de la LTC). Or, les pays
étrangers risquent de ne pas vouloir agir ainsi, ou uniquement moyennant
« rémunération », c’est-à-dire en échange d’un (d’)autre(s) droit(s)
« incontestable(s) » ou « contestable(s) » en leur faveur[37].
Le Canada n’est pas touché par les
deux accords multilatéraux de 1944 qui contiennent des dispositions
restrictives en matière de propriété et de contrôle : il s’est en effet
retiré de l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux dans
les années 1980 et n’a jamais été partie à l’Accord relatif au transport aérien
international [voir section no 1 b) ci-dessus]. Il est
sans doute utile d’étudier ce que d’autres pays font à cet égard :
·
il y a ceux qui estiment que les clauses
relatives à la propriété et au contrôle doivent être libéralisées en
incorporant la question dans une Annexe révisée sur les services de transport
aérien à l’Accord général sur le commerce des services [voir section no 1 b)
ci-dessus]. Si cela survient jamais, il y a peu de chances que cela se fasse
prochainement[38];
·
les accords
multilatéraux/plurilatéraux/supranationaux de services aériens régionaux, comme
le troisième projet de libéralisation du transport aérien de l’UE, le nouvel
accord multilatéral « ciels ouverts » de l’APEC et le projet d’EACT
[voir sections nos 1 a) et 2 c) ci-dessus] renferment
des innovations quant à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes;
·
on commence à noter une tendance de plus en
plus marquée à remplacer les clauses de fond sur la propriété et le contrôle de
fait dans les accords bilatéraux par de nouvelles clauses.
On analysera ci-après
certains de ces changements ou des changements proposés et leur pertinence pour
la question du droit d’établissement des transporteurs/investisseurs étrangers
au Canada comme transporteurs aériens canadiens.
a.
La situation multilatérale –
(i) En 1983, l’OACI a adopté une recommandation autorisant la désignation
par un pays en développement de la compagnie aérienne d’un autre pays en
développement dans le même groupement économique régional : la soi-disant
« désignation de communauté d’intérêts »[39].
Cela ne semble pas présenter une utilité particulière pour la situation
canadienne en ce qui concerne le droit d’établissement. (ii) En novembre
2000, un accord multilatéral « ciels ouverts » a été signé par
l’APEC. Les clauses de fond traditionnelles en matière de propriété et de
contrôle ont cédé la place à l’impératif qu’un transporteur aérien doit être
contrôlé de fait par les citoyens de la partie désignatrice, sous réserve du
droit discrétionnaire d’une autre partie à rejeter une désignation si la
propriété substantielle du transporteur désigné appartient à des citoyens de la
partie recevant la désignation. En attendant, la nouvelle clause a déjà été
l’objet d’une ordonnance de justifier du DOT des États-Unis à propos des
exigences de déclaration de propriété des compagnies aériennes auxquelles les
transporteurs non américains sont soumis en vertu de l’accord[40].
Cette clause ne semble pas non plus présenter de grande utilité pour la
situation canadienne relative au droit d’établissement, étant donné qu’elle ne
fait que libéraliser les impératifs de propriété, partiellement, et qu’elle ne
libéralise en rien les impératifs de contrôle. (iii) Pour un éventuel EACT,
on propose de suivre le modèle de l’UE : pour le trafic transporté dans
les limites de l’espace aéronautique commun, n’importe quel transporteur qui
appartient majoritairement et qui est contrôlé de fait par des États membres
et (ou) des citoyens des États membres peut exploiter des services. Pour
le trafic entre l’espace aéronautique commun et des points situés à
l’extérieur, les dispositions traditionnelles de propriété substantielle et de
contrôle de fait restent en vigueur. C’est là une faiblesse, et sans doute une
faiblesse inévitable du projet d’EACT de l’UE, étant donné que les compagnies
aériennes sont assujetties à deux régimes de propriété et de contrôle
différents, selon les routes en question. C’est pour cette raison et également
du fait que le Canada a très peu de chances d’adhérer au moindre espace
aéronautique commun, à court terme, que le modèle d’EACT proposé ne présente
guère d’intérêt dans le contexte canadien.
b.
La situation bilatérale – (i) Deux
remarques d’ordre général pour commencer : la clause selon laquelle une
compagnie aérienne, désignée en vertu d’un accord bilatéral, doit être la
propriété substantielle et sous contrôle de fait de l’État désignateur
et (ou) de ses citoyens, est une clause permissive. Le pays qui reçoit une
désignation peut la refuser, mais il
n’est pas tenu de le faire[41].
De plus, propriété substantielle est généralement interprété comme voulant dire
propriété majoritaire; le contrôle de fait semble être le critère dominant et
est une question de fait, qui a un rapport, par exemple, avec la nationalité
des membres du conseil d’administration d’une compagnie aérienne, ou la
question de savoir s’il y a un seul portefeuille d’actions très important entre
des mains étrangères, même si, lorsqu’on examine tous les capitaux propres, on
note que la majorité appartient à des intérêts nationaux. (ii) Un groupe
de travail sur la propriété et le contrôle de la Conférence européenne de
l’aviation civile (CEAC) a récemment mis au point une clause bilatérale modèle
qui constitue peut-être une solution pour de nombreux pays et leurs compagnies
aériennes, et qui semble également présenter de l’utilité dans le cadre du
droit d’établissement au Canada de transporteurs/investisseurs étrangers :
une compagnie aérienne désignée doit être constituée en société et avoir son
siège principal d’exploitation[42]
dans le pays de désignation[43].
(iii) L’Allemagne, dans un certain nombre de cas récents, a négocié une
clause de désignation qui lui permet de désigner les transporteurs appartenant
à des intérêts allemands et contrôlés de fait par eux, mais également les
transporteurs qui appartiennent majoritairement et qui sont contrôlés de fait
par d’autres États de l’UE et (ou) des citoyens de ces États : cela
n’est pas particulièrement utile dans le contexte du Canada. (iv) Le R.‑U.
a récemment remanié son accord modèle de service aérien, notamment à la lumière
des alliances multinationales entre compagnies aériennes, avec pour conséquence
principale que les compagnies aériennes doivent avoir leur siège principal
d’exploitation dans le pays de désignation et s’être vu délivrer leur permis
d’exploitation aérienne par ce pays[44].
Cette clause modèle du R.‑U. est aussi intéressante que la clause prévue
de la CEAC, mais il semble que le fait que le lieu de constitution en société
ne soit pas mentionné comme condition constitue une faiblesse.
c.
Conclusion – Il est recommandé que
(i) si le Canada accorde le droit d’établissement comme transporteurs
canadiens aux transporteurs/investisseurs étrangers;
(ii) si le Canada autorise ces compagnies aériennes à exploiter les routes
internationales,
il
recoure à une clause dans ses négociations bilatérales (nouveaux accords et
modifications d’accords existants) reposant sur le lieu de constitution et sur
le siège principal d’exploitation au Canada.
1 Au sujet des droits de troisième à sixième libertés, cela signifie, par exemple entre les pays A et B, que les transporteurs du pays A peuvent acheminer du trafic depuis n’importe quel point situé dans le pays A (y compris le trafic provenant d’au-delà du pays A, c.‑à‑d. sixième liberté), via n’importe quelle escale intermédiaire (c.‑à‑d. cinquième liberté intermédiaire) jusqu’à destination de n’importe quel point du pays B (c.‑à‑d. troisième et quatrième libertés) et au-delà (avec des droits de trafic) jusqu’à n’importe quel point au-delà du pays B (c.‑à‑d. au-delà de la cinquième liberté). Des droits analogues s’appliquent aux transporteurs du pays B. Il convient de signaler que, pour le trafic de cinquième liberté, l’assentiment d’un pays tiers est nécessaire.
[1] Voir paragraphe 8(7) du Standard Open-Skies Agreement des États-Unis. À propos de cette disposition, voir également les notes de bas de page 4 et 5 ci-après et le texte qui y figure.
[2] Voir note de bas de page 1.
[3] Voici ce que dit partiellement le paragraphe 8(7) du Standard Open-Skies Agreement des États-Unis (voir note de bas de page 2) : « En exploitant ou en conservant les tarifs autorisés sur les routes convenues, toute compagnie aérienne désignée d’une Partie peut conclure un accord de marketing concerté comme un accord de réservation de capacité, un accord de partage des codes ou un accord de location avec (i) une ou plusieurs compagnies aériennes de l’une ou l’autre Partie; et (ii) une ou plusieurs compagnies aériennes d’un pays tiers, sous réserve que ce pays tiers autorise ou permette des accords comparables entre les compagnies aériennes de l’autre Partie et d’autres compagnies aériennes en ce qui concerne les services à destination, en provenance et via ce pays tiers; sous réserve que toutes les compagnies aériennes qui sont partie à ces accords (i) détiennent les autorisations nécessaires; et (ii) respectent les critères qui s’appliquent normalement à ces accords. »
[4] Les États-Unis (voir note de bas de page 4) semblent avoir opté pour l’autorisation de route sous-jacente. Toutefois, il ne faut pas oublier que, dans le cas des accords bilatéraux « ciels ouverts », l’autorité de route est extrêmement vaste et sans limite (voir note de bas de page 1 et le texte qui y figure).
[5] Droits de première et deuxième libertés.
[6] Voir note de bas de page 1.
[7] À l’heure actuelle, le Canada n’est pas partie à l’Accord relatif au transit, même s’il est d’usage, dans le cadre des relations normales de transport aérien entre les pays, que le Canada agisse comme s’il était partie à cet Accord.
[8] À l’instar de la plupart des pays, le Canada n’a jamais été partie à l’Accord relatif au transport aérien international.
[9] Voir texte de la note de bas de page 1.
[10] La dernière World-Wide Air Transport Conference on International Air Transport Regulation: Present and Future (Montréal, 23 novembre–6 décembre 1994). La prochaine conférence spéciale sur le transport aérien aura sans doute lieu en 2003.
[11] Voir notes de bas de page 1 et 6 et le texte qui y figure.
[12] CNUCED, doc. TD/B/COM.1/EM.9/2, 15 avril 1999 (principalement au paragraphe 71).
[13] Et ce, à nouveau, en dépit du fait que le transport aérien international a toujours eu et aura sans doute toujours certaines conséquences en matière de sûreté nationale, qui réclament peut-être un « traitement spécial ».
[14] L’OCDE agit parfois comme laboratoire d’idées de facto de l’OMC.
[15] Réforme réglementaire du transport international du fret aérien, OCDE, doc. DSTI/DOT(99)1.
[16] « Towards a Transatlantic Common Aviation Area », Déclaration de principe de l’EEE, Publication de l’EEE, septembre 1999.
[17] D’autres juridictions (notamment le Canada) pourraient également y adhérer.
[18] Défini ainsi : « Service aérien offert soit à l’intérieur du Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui est extérieur sans pour autant faire partie du territoire d’un autre pays »; voir article 55 de la LTC.
[19] Voir article 61 de la LTC; à part les prescriptions ci-dessus en matière de nationalité, l’article 61 stipule que l’exploitant d’un service intérieur doit détenir la police d’assurance responsabilité réglementaire et remplir les exigences financières réglementaires.
[20] Voir article 62 de la LTC.
[21] Voir article 5 de la Convention de Chicago : « Chaque État contractant convient que tous les aéronefs des autres États contractants qui n’assurent pas de services aériens internationaux réguliers ont le droit, à condition que soient respectés les termes de la présente Convention, de pénétrer sur son territoire, de le traverser en transit sans escale et d’y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, sous réserve du droit pour l’État survolé d’exiger l’atterrissage. Voir également no 1 b) ci-dessus.
[22] « Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d’autres États contractants la permission d’embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location, à destination d’un autre point de son territoire. Chaque État contractant s’engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément un tel privilège, à titre exclusif, à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d’un autre État, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusive par un autre État. »
[23] La Convention de Chicago proprement dite ne fait pas une telle distinction.
[24] À l’article 55.
[25] Limitant les services intérieurs aux services entre deux points situés dans le périmètre d’un même territoire.
[26] Voir le procès-verbal de la 7e Assemblée plénière de la 16e Session de l’Assemblée de l’OACI; doc. 8775 A16‑Min. P/1‑9; voir également : OACI, doc. A18‑Min. P/12 à 123.
[27] Les droits de septième liberté, rarement échangés à ce jour, peuvent être décrits comme des droits de trafic dont bénéficient les transporteurs aériens du pays A entre les pays B et C, indépendamment du trafic entre les pays A et B. Par exemple, advenant que les États-Unis octroient des droits de septième liberté au Canada en échange de droits de huitième liberté au Canada pour les compagnies aériennes américaines, un transporteur canadien pourra offrir des services aériens entre, disons, Miami et des points situés dans les Caraïbes, indépendamment des services aériens entre le Canada et Miami. Manifestement, les pays visés dans les Caraïbes devront également donner leur consentement.
[28] Voir note de bas de page 27 et le texte qui y figure.
[29] Voir Déclaration de principe de l’AEA, Vers un espace aéronautique commun transatlantique, 1999, à la p. 1.
[30] Les courts délais d’annulation sont courants en Suisse : la Suisse autorise les transporteurs étrangers bénéficiant de droits internationaux à Genève et Zurich d’utiliser ces deux villes comme points co-terminaux et d’acheminer du trafic intérieur local entre ces deux villes. Ces transporteurs étrangers, qui exercent leurs droits de cabotage, peuvent ne pas offrir les meilleurs prix sur le faisceau intérieur Genève–Zurich.
[31] Voir CTAA et ALÉNA [no 1 d) ci-dessus].
[32] Voir AGCS [no 1 b) ci-dessus].
[33] Voir également article 62 de la LTC.
[34] Le « troisième projet de transport aérien » de 1992 prévoyait la libéralisation progressive des routes de cabotage au sein des États membres. Les marchés intérieurs des États membres de l’UE ont été ouverts aux transporteurs de l’UE en 1992, mais ont été assujettis à des limites de capacité. Ces limites ont été levées le 30 avril 1997.
[35] Voir note de bas de page 19 et le texte qui y figure.
[36] Voir note de bas de page 35.
[37] Les droits incontestables dans ce contexte sont les droits de route vus sous l’angle de la neuvième liberté de l’air, telle que nous l’avons abordée dans ce rapport (voir également notes de bas de page 1, 6 et 28 et le texte qui y figure). Les droits mous désignent d’autres dispositions bilatérales, comme celles qui concernent la tarification, la capacité et les fréquences et les débouchés commerciaux.
[38] Il faut signaler que la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale de 1944 ne contient aucune disposition sur la propriété et le contrôle des compagnies aériennes. Cela n’empêche toutefois pas le Conseil ou l’Assemblée de l’OACI de recommander à l’avenir de nouvelles clauses types sur la propriété et le contrôle des compagnies aériennes pour les insérer dans les accords bilatéraux ou multilatéraux de transport aérien.
[39] Résolution de l’OACI 18/2, 24e Assemblée de l’OACI (1983).
[40] Voir Ordonnance du DOT des États-Unis 2001‑1‑13, 18 janvier 2001 (Docket OST – 2000-8393). Une ordonnance de justifier est une procédure quasi judiciaire qui propose la mise en oeuvre d’une certaine mesure réglementaire à moins que les parties intéressées ne présentent des arguments valables de ne pas agir ainsi.
[41] Par exemple, Aerolineas Argentinas, qui, pendant de nombreuses années, appartenait majoritairement à des intérêts espagnols, ne semble pas dans la plupart des cas avoir souffert de refus ou de retraits de désignation par des pays étrangers.
[42] Au sujet du « siège principal d’exploitation », le texte de la CEAC renvoie entre autres au groupe d’experts sur la réglementation du transport aérien de l’OACI qui « insinue qu’en évaluant le siège principal d’exploitation d’un transporteur, un État doit tenir compte du fait qu’un transporteur mène un volume important de ses activités et possède de gros investissements dans des installations matérielles dans l’État de désignation, qu’il paie l’impôt sur le revenu et immatricule ses aéronefs dans ce pays, et qu’il emploie un nombre important de citoyens de ce pays à des postes de cadre, d’agent technique et d’agent d’exploitation ».
[43] La clause de la CEAC est fondamentalement la même que la soi-disant clause de Hong Kong, conçue en fonction de la structure particulière de Cathay Pacific, qui appartient au Groupe Swire du Royaume-Uni, et qui autorise Hong Kong à désigner un transporteur constitué en société et ayant son siège principal d’exploitation à Hong Kong.
[44] Voir ministère de l’Environnement, des Transports et des Régions. The Future of Aviation. The Government’s Consultation Document on Air Transport Policy, décembre 2000, paragraphes 281-283.