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L’ARTICLE 53 DE LA LTC
53. (1) Le Ministre, dans les quatre ans
suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, nomme une ou
plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de
l'application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le
ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique
d'un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à
la compétence législative du Parlement.
(2) La personne ou les personnes qui
effectuent l'examen doivent déterminer si les lois visées au paragraphe
(1) fournissent aux Canadiens un système de transport efficace, flexible
et abordable. Ces personnes peuvent, si elles l'estiment utile,
recommander des modifications :
a) à la politique nationale des
transports prévue à l'article 5;
b) aux lois visées au paragraphe (1).
(3) L'examen doit être effectué en
consultation avec les acheteurs et les fournisseurs de services de
transport et les autres personnes que le Ministre estime indiquées.
(4) Chaque personne nommée pour effectuer
l'examen dispose à cette fin des pouvoirs d'un commissaire nommé aux
termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, conformément
au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager
le personnel - experts, professionnels et autres - nécessaire pour
effectuer l'examen.
(5) L'examen doit être terminé, et le
rapport sur ce dernier présenté au Ministre, dans l'année suivant la
date de la nomination prévue au paragraphe (1).
(6) Le Ministre fait déposer une copie du
rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours
de séance de celle-ci suivant sa réception.
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